Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 18 juil. 2025, n° 2300202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, Mme A B, représentée par la SCP W. Hillairaud et A. Jauvat, Me Jauvat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mère de deux enfants français et contribue à leur éducation et à leur entretien ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour ces mêmes motifs ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants au sens des dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; ses enfants sont français et ont toujours vécu en France.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, enregistré le 30 juin 2025, soit postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2023.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bentéjac,
— et les observations de Me Jauvat, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante comorienne, est entrée en France métropolitaine munie d’un titre de séjour valable jusqu’au 17 janvier 2023 en qualité de parent d’enfant français délivré à Mayotte. Le 11 octobre 2022, Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès des services de la préfecture de l’Allier. Par un arrêté du 14 décembre 2022, la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de titre séjour. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
3. L’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’État à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 441-8 du même code : « () / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 () des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, par le représentant de l’État à Mayotte () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 441-6 du code : « L’étranger qui sollicite le visa prévu à l’article L. 441-7 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d’établir les conditions de son séjour dans le département de destination () / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois () ». Enfin, les Comores figurent sur la liste établie à l’annexe 1 au règlement communautaire n° 539/2001 des États dont les ressortissants sont assujettis à l’obligation de visa au franchissement des frontières extérieures de l’espace Schengen.
4. Ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans une autre partie du territoire national, y compris s’il est membre de la famille d’un citoyen français.
5. Ces dispositions font obstacle à ce qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte puisse, s’il gagne une autre partie du territoire national sans avoir obtenu cette autorisation spéciale, prétendre dans cette autre partie du territoire à la délivrance d’un titre de séjour selon les conditions de droit commun.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire métropolitain sans avoir obtenu, ni même sollicité, l’autorisation spéciale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la préfète de l’Allier pouvait légalement, et pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de ce que la requérante contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants sont, dès lors, inopérants. Les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Mme B soutient qu’elle réside en France depuis l’âge de trois ans et qu’elle y a effectué l’ensemble de sa scolarité. Toutefois, si Mme B justifie effectivement avoir effectué sa scolarité à Mayotte de 2001 à 2017, il ressort des pièces du dossier qu’elle est entrée sur le territoire métropolitain le 23 septembre 2022. Ainsi, en dépit de la présence d’un cousin sur le territoire métropolitain, la requérante n’établit pas l’existence de liens personnels, intenses, anciens et stables tandis qu’elle indique dans ses écritures que son père, les autres membres de sa fratrie ainsi que le père de ses enfants résident à Mayotte. Par suite, et au regard de ce qui a été dit au point 6, la préfète de l’Allier n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel qu’il est prévu par les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ce, nonobstant la circonstance qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
10. Mme B soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que ses enfants sont français et ont toujours vécu en France. Toutefois, les enfants de Mme B sont nés en 2020 et 2021 à Mayotte où leur père réside d’après les écritures de la requérante. Dans ces conditions, ce moyen, y compris celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, ne peuvent qu’être écartés.
11. En dernier lieu et, pour les motifs énoncés au points précédents, Mme B ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour prévu aux articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète de l’Allier n’était pas tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Bentéjac, présidente,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJACLa présidente,
S. BADER-KOZA
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300202
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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