Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2403186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Hay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour salarié dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hay renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 22 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le silence gardé par l’administration sur la demande de délivrance d’un titre de séjour irrégulièrement adressée par voie postale, n’a pas fait naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir (CE, 2/7 CHR, 10 octobre 2024, Mme C…, n° 493514, A).
M. B… a produit des observations sur ce moyen relevé d’office, enregistrées le 30 octobre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dumont a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 22 mai 1984, est entré en France le 1er avril 2019 et a sollicité l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2020 puis par la cour nationale du droit d’asile le 16 novembre 2020. Par un courrier reçu le 17 janvier 2024 par les services de la préfecture de la Charente-Maritime, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Charente-Maritime sur sa demande de titre de séjour.
Sur l’existence d’une décision implicite de rejet :
D’une part, l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » et, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…). ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre au séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ».
Il résulte des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par le préfet de la Charente-Maritime, faute pour ce dernier d’avoir produit des observations en défense et sur le moyen relevé d’office précité, que, d’une part, les premières demandes de titre de séjour présentées par un ressortissant étranger en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 421-21 ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne figurent pas sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, d’autre part, qu’il n’est pas possible de prendre rendez-vous sur le site de la préfecture de la Charente-Maritime pour effectuer une première demande de titre de séjour et, enfin, qu’à la date de la demande de titre de M. B…, les demandes d’admission exceptionnelle au séjour par le travail s’effectuaient par voie postale en Charente-Maritime. Par suite, il doit être considéré comme établi que le préfet de la Charente-Maritime a prescrit que les premières demandes de titre de séjour présentées par un ressortissant étranger sur le fondement de l’article L. 421-1 ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’effectuaient par voie postale à la date de la demande effectuée par M. B….
Il en résulte que le requérant est fondé à soutenir qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 17 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu le 4 juin 2024, M. B… a sollicité de l’autorité administrative la communication des motifs de la décision implicite née le 17 mai 2024 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour. Il n’est pas contesté que le préfet de la Charente-Maritime n’a pas répondu à cette demande. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Charente-Maritime a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui en rejetant sa demande par une décision implicite.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que la décision implicite par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être compte tenu des éléments produits dans le dossier, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Hay en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant au montant de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision implicite par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Hay la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Hay et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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