Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 16 juin 2025, n° 2500188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. D, représenté par
Me Krid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 12 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y retourner, et assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de retirer toute mention de la décision dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de l’arrêté n’est pas compétent,
— cette décision est insuffisamment motivée,
— elle révèle un défaut d’examen complet de sa situation et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard notamment de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en outre, la décision portant signalement dans le système d’information Schengen revêt un caractère disproportionné.
— elle méconnait la directive 2008/115/CE.
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gayrard, rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant marocain né le 22 septembre 1999, demande au tribunal d’annuler la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 12 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y retourner, et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024, produit en défense, publié le
25 octobre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. C A, directeur de la citoyenneté et de la migration, à l’effet de signer les décisions relatives à la mise en œuvre des mesures d’éloignement des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. D et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales a pris les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris en compte son trajet depuis son entrée irrégulière en Espagne, à une date inconnue, a constaté l’absence, non sérieusement contestée, de droit au séjour en France ainsi que de considérations humanitaires. Il s’ensuit que le moyen tiré d’un défaut d’examen complet de sa situation ne peut être accueilli.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Si
M. D soutient qu’il réside habituellement en Espagne, les pièces éparses produites n’en justifient pas alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement de la part des autorités espagnoles le 17 mars 2024. Dès lors, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu l’article 8 de la convention précitée, ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, notamment en décidant son enregistrement au système d’information Schengen.
6. En dernier lieu, le requérant ne peut se prévaloir directement de la méconnaissance des stipulations de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu’elles ont été transposées par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.
7. Il découle de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ou présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bayada, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025.
S. Sangaré
N°2500188sa
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