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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 21 juil. 2025, n° 2502002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 26 juin 2023, N° 2301808 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2301808 du 26 juin 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a enjoint à la préfète de Vaucluse de délivrer à M. C A D A B une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard valable jusqu’à ce qu’elle ait pris une décision expresse sur la situation de M. A B en exécution du jugement n°2202334 du 23 novembre 2022.
Par ordonnance n°2303413 du 3 octobre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a porté l’astreinte à un montant de 75 euros par jour de retard à partir d’un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai et 25 juin 2025, M. C A D A B, représenté par Me Mabilon, demande dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés :
— de liquider l’astreinte pour un montant de 4 500 euros pour la période du 3 juillet au 3 octobre 2023 et de 1 650 euros pour la période du 11 octobre au 2 novembre 2023, date de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
— d’assortir la non-exécution du paiement de l’astreinte, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ladite ordonnance n’a été exécutée qu’avec retard le 30 octobre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer et au rejet de l’intégralité des prétentions.
Il fait valoir que :
— les frais d’instance ont été versés en exécution du jugement n°2202334 du 23 novembre 2022 le 18 avril 2024 pour un montant de 1 091,24 euros ;
— deux autorisations provisoires de séjour ont été délivrées à l’intéressé les 30 octobre 2023 et 30 avril 2024, il n’y a donc pas lieu au paiement de l’astreinte ;
— le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 26 mars 2024, confirmé par jugement du 3 juillet 2024, actuellement frappé d’appel et M. A B a quitté le territoire le 22 mars 2025.
Vu :
— l’ordonnance de référé n°2301808 du 26 juin 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;
— l’ordonnance n° 2303413 du 3 octobre 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique du 18 juillet 2025, tenue en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, Mme Boyer a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. () Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article L.911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. ».
2. Par ordonnance n°2301808 du 26 juin 2023, le juge des référés du tribunal de céans a, sur fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint à la préfète de Vaucluse de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard valable jusqu’à ce qu’elle ait pris une décision expresse sur la situation de M. A B en exécution du jugement n°2202334 du 23 novembre 2022. Par ordonnance n°2303413 du 3 octobre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a porté l’astreinte à un montant de 75 euros par jour de retard à partir d’un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance.
3. M. A B fait valoir que la préfète de Vaucluse n’a pas exécuté cette ordonnance dans le délai imparti et demande la liquidation de l’astreinte.
4. L’ordonnance du 26 juin 2023 a été notifiée le même jour à la préfète de Vaucluse qui justifie avoir délivré une autorisation provisoire de séjour à M. A B le 30 octobre 2023 puis le 30 avril 2024 et doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté la décision. Il doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté cette décision.
5. Toutefois le délai qui lui avait été imparti pour exécuter cette ordonnance avait expiré le 3 juillet 2023 et, ainsi, l’astreinte prononcée par ce jugement a commencé à courir à cette date et ce jusqu’au 30 octobre 2023, soit un retard de 120 jours, l’ordonnance du 3 octobre 2023 ayant eu pour seul effet de porter le montant de l’astreinte à 75 euros à compter du 11 octobre 2023. Il y a lieu, par suite, de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période courant du 3 juillet 2023 au 30 octobre 2023. Toutefois, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l’astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l’Etat à M. A B à 5 000 euros. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il convient d’allouer à M. A B la moitié de cette somme soit 2 500 euros et que la somme restante soit 2 500 euros sera reversée au budget de l’Etat.
6. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A B demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2301808 modifiée par ordonnance n° 2303413 est définitivement liquidée à la somme de 5 000 euros concernant l’ensemble de la période comprise entre le 3 juillet 2023 et le 30 octobre 2023. M. A B en percevra 2 500 euros. Une somme de 2 500 euros sera versée au budget de l’Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de Vaucluse et au ministère public près la Cour des Comptes.
Fait à Nîmes, le 19 juillet 2025.
La juge des référés
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250200
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