Annulation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 14 avr. 2025, n° 2304280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304280 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me Banbanaste, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-0241-12 du 27 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Genas a saisi plusieurs animaux de cirque ;
2°) d’enjoindre à la commune de Genas de le rétablir dans l’ensemble de ses droits, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Genas une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le maire de la commune de Genas conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête de M. B est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, exploitant d’un cirque du même nom, s’est vu notifier en mains propres, le 28 août 2022, un arrêté municipal du maire de la commune de Genas, n° 2022-0241-12, en date du 27 juillet 2022, portant saisie de tous les animaux du cirque. Il a exercé un recours gracieux contre cet arrêté le 24 janvier 2023, reçu le 27 janvier suivant, rejeté implicitement par le maire de la commune de Genas au terme du silence gardé durant un délai de deux mois. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2022 ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Genas :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai.
4. L’administration n’est, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires. Si elle peut y ajouter la mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs, c’est à la condition toutefois qu’il n’en résulte pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu’ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif.
5. Pour opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. B, la commune de Genas fait valoir que l’arrêté du 27 juillet 2022, notifié 28 août suivant, a fait l’objet d’un recours gracieux du requérant au-delà du délai de deux mois qui était mentionné dans l’acte en litige. Toutefois, l’arrêté attaqué mentionne qu’il « peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du maire dans les deux suivants sa notification » et qu’il peut également « faire l’objet d’un recours contentieux () dans le même délai ou dans le cas échéant, dans les deux mois suivant le rejet du recours gracieux ». Cette mention des voies et délais de recours, qui omet ainsi de préciser l’unité de temps concernant le délai dans lequel un recours gracieux peut être exercé, comporte une ambiguïté de nature à induire le requérant en erreur. Dans ces conditions, cette notification n’a pu faire courir de délai. Il suit de là que la requête de M. B, enregistrée le 26 mai 2023, soit dans le délai de deux mois à compter du rejet de son recours gracieux, n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Genas ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
7. En l’espèce, l’arrêté en litige, qui vise l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi que, de façon erronée, les articles L. 214-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et l’article R. 654-1 du code pénal, se réfère également à deux interventions de la police municipale des 22 et 23 juillet 2022 et à un rapport « n° 202200060 rédigé par la police municipale ». Or, M. B fait valoir, sans être utilement contredit sur ce point, qu’il n’a jamais été destinataire de ce rapport, qui n’était pas davantage joint à l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, alors que l’arrêté indique expressément « considérant de ce qu’il précède, ces animaux nécessitant d’être retirés de la garde de leur propriétaire », il ne comporte aucune considération de fait permettant à M. B de comprendre le fondement de l’arrêté en litige. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté du 27 juillet 2022 du maire de la commune de Genas est insuffisamment motivé.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. »
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été mis à même de présenter ses observations préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté du 27 juillet 2022 du maire de la commune de Genas a été pris au terme d’une procédure irrégulière et a méconnu les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’arrêté du 27 juillet 2022 du maire de la commune de Genas doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ».
12. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le maire de la commune de Genas procède au réexamen de la situation administrative de M. B, dans un délai de deux mois. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Genas du 27 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Genas de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Genas.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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