Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 mai 2025, n° 2400137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 janvier 2024, le 5 janvier 2024, le 6 septembre 2024, le 20 février 2025 et le 18 mars 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant à l’enfant C la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de mineure à scolariser ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle justifie avoir inscrit l’enfant à l’école auprès de la mairie de sa commune ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que ses ressources sont suffisantes pour accueillir l’enfant qu’elle prend en charge financièrement depuis quatre ans, que son logement est adapté à la composition du foyer et que dès lors les conditions d’accueil sont réunies ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que la demande ne portait pas sur la délivrance d’un visa « passeport talent » ;
— elle porte atteinte au droit à l’instruction de l’enfant ;
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ;
— la décision peut également être fondée sur le motif tiré de ce que la demandeuse de visa ne justifie ni d’un niveau exceptionnel en français ni d’un niveau justifiant qu’elle soit scolarisée en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de New-York sur les droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Un visa de long séjour a été sollicité pour le compte de l’enfant C, ressortissante ivoirienne, née le 3 novembre 2012, en tant que mineure à scolariser, auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire). Par une décision du 12 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 28 novembre 2023, dont Mme A demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s’étant appropriée les quatre motifs opposés par l’autorité consulaire française à Abidjan à savoir que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature durant le séjour en France n’a pas été apportée, que la preuve du paiement des droits d’inscription exigés par l’établissement n’a pas été apportée, que la demandeuse de visa n’a pas présenté d’éléments suffisants permettant à l’autorité consulaire de s’assurer que son séjour ne présenterait pas un caractère abusif ou frauduleux et enfin, que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration aurait instruit la demande de visa de l’enfant C comme un passeport talent.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. »
5. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à une personne étrangère désirant se rendre en France aux fins d’être scolarisée, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises disposent d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public mais sur toute considération d’intérêt général, dans le cadre d’une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France. Le visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser a pour objet de permettre à un mineur étranger, dont la famille réside à l’étranger, d’être scolarisé en France.
6. D’une part, le ministre fait valoir que Mme A bénéficie de la prime d’activité qui est réservée aux revenus modestes. Toutefois, la requérante, fonctionnaire au grade d’attaché administratif principal de 2ème classe à la date de la décision attaquée, a produit ses bulletins de salaire qui font apparaitre un revenu mensuel de 2 010 euros en juillet 2023 et août 2023 pour un foyer composé uniquement de deux personnes ainsi que l’avis d’imposition à la taxe foncière au titre de la même année, lequel établit qu’elle est propriétaire de sa maison. Elle établit également bénéficier d’une pension alimentaire de 130 euros du père de sa fille et de 300 euros de prime d’activité. Dans ces conditions, même si la requérante rembourse un prêt à hauteur de 300 euros chaque mois, elle dispose, contrairement à ce qu’a pu considérer la commission de recours contre les décisions de refus visa d’entrée en France, de revenus suffisants pour assurer la prise en charge de l’enfant.
7. D’autre part, Mme A a produit le justificatif de l’inscription de sa nièce à l’école de Saint-Gille à Champagne sur Seine. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur de fait en lui opposant le deuxième motif cité au point 2.
8. Toutefois, Mme A ne conteste pas les deux autres motifs de la décision attaquée tirés de ce qu’elle n’a pas présenté d’éléments suffisants permettant à l’autorité consulaire de s’assurer que son séjour ne présenterait pas un caractère abusif ou frauduleux et enfin, que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ ou ne sont pas fiables. Il résulte de l’instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs.
9. En troisième lieu, Mme A s’est vue déléguer les droits de l’autorité parentale sur sa nièce C, par une ordonnance du juge délégué dans les fonctions de juge des tutelles du tribunal de première instance de Youpougon, du 6 décembre 2022 rendue à la demande des parents de l’enfant. Il ressort des pièces du dossier que le visa de long séjour a été sollicité en vue d’inscrire la jeune C en classe de CM2 dans la commune de Champagne sur Seine (77). Mme A fait valoir que la jeune fille qui vivait à la campagne n’avait pas réellement accès à l’instruction. Grâce à sa prise en charge financière par la requérante, la jeune fille a pu être scolarisée à Abidjan chez une amie de Mme A et elle a pu rattraper son retard scolaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ne pourrait continuer à prendre en charge financièrement sa nièce et que cette dernière ne pourrait poursuivre une scolarité normale en Côte d’Ivoire et y vivre dans des conditions conformes à son intérêt, en restant proche de ses parents, qui vivent à la campagne. Dans ces conditions et quand bien même Mme A, qui a indiqué héberger l’enfant en France pendant la durée de l’année scolaire, s’est vu confier l’exercice de l’autorité parentale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu, sans méconnaître l’intérêt supérieur de cet enfant, refuser de lui délivrer le visa de long séjour sollicité en qualité de mineure à scolariser.
10. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’enfant C a été inscrite en sixième au collège Saint Chalmel Yopogon en Côte d’Ivoire pour la rentrée scolaire 2024. Dès lors, alors que la requérante n’établit pas que l’enfant aurait été déscolarisée du fait de l’agression qu’elle aurait subie dans la famille qui l’accueillait à Abidjan, la décision en litige ne porte pas, par elle-même, atteinte à son droit à l’éducation.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, que la requérante n’est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions accessoires :
12. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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