Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 mars 2026, n° 2603185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Amzallag, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne, rejetant implicitement se demande de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’une semaine sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour de six mois, l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite de rejet de sa demande et enjoint au réexamen de sa demande ;
- dès lors qu’il est hébergé par FTDA dans le Val-de-Marne, le réexamen dépend du préfet du Val-de-Marne ;
- son épouse et l’un de ses fils ayant obtenu le statut de réfugié le 4 juillet 2023, il pouvait prétendre à l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il subvient aux besoins de sa famille ;
- le délai de réexamen de 31 mois est anormalement long ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux :
- le refus est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- la décision méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dont les requérants demandent l’application précisent les conditions de la suspension d’une décision : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code dispose aussi que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. En l’espèce, le requérant soutient avoir emménagé au centre d’hébergement provisoire de l’association FTDA dans le Val-de-Marne, en septembre 2024 et qu’il a demandé au préfet du Val-de-Marne, en indiquant sa nouvelle adresse, l’état de l’instruction de sa demande. Le tribunal administratif de Montreuil a, dans un jugement du 2 mai 2025, dont le requérant a demandé l’exécution le 13 mai 2025, retenu le moyen tiré du défaut de motivation et enjoint au réexamen de sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Le requérant soutient qu’une décision implicite de rejet de sa demande serait née à l’expiration de ce délai, tout en indiquant qu’il a été mis régulièrement en possession d’autorisation provisoire de séjour, même avec des périodes d’interruption. Cependant, il n’établit pas avoir demandé, avant l’expiration de sa dernière autorisation de prolongation d’instruction, le renouvellement de celle-ci ou s’être vue opposer un refus de délivrance d’une API. L’administration n’étant tenue de délivrer une telle attestation, que dans l’hypothèse où la demande est complète et a été déposée dans les délais, ce qu’il n’établit pas par les pièces qu’il produit. En outre, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : 1°) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 […] ». A cet égard si le requérant établit une union avec Mme A…, il n’apporte en revanche aucun élément permettant de dire qu’il est entré en France, dans le cadre d’une « réunification familiale », lui permettant de prétendre au bénéfice d’une carte de résident ou qu’il aurait lui-même demandé l’asile. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’est, en l’état de l’instruction, pas remplie et qu’il y aurait lieu de suspendre la décision sans attendre le jugement de celle-ci au fond. Les conclusions aux fins de suspension seront donc rejetées pour défaut d’urgence sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux.
5. Compte-tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les autres conclusions ainsi que celles tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Melun le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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