Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 janv. 2026, n° 2522400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 décembre 2025 et le 2 janvier 2026, Mme B… A…, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de la mineure C… G… A…, représentée par Me Arnal, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 31 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à C… G… A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à son profit en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la séparation d’avec sa fille aggrave sa situation alors qu’elle est déjà vulnérable, que celle-ci, âgée de 14 ans, risque de subir un mariage forcé et est souvent livrée à elle-même, sa grand-mère maternelle, à qui elle a été confiée, résidant désormais aux États-Unis la plupart de l’année ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* elle n’a pas été précédée d’un examen suffisant de la situation personnelle de C… G… A…, notamment au regard des stipulations du paragraphe premier de l’article 3 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant ;
*elle est entachée d’une erreur de fait et a été prise en méconnaissance des articles L434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a produit un jugement de délégation d’autorité parentale du 21 août 2025 ;
*les actes d’état civil produits ne peuvent être privés de leur caractère probant du seul fait de ses déclarations erronées auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, alors au demeurant qu’elle n’a pas rempli elle-même le document et ne pouvait vérifier les mentions y figurant et qu’il est manifeste que la personne qui a rempli le formulaire a échangé l’identité des deux hommes avec lesquels elle a été en relation ;
*elle méconnaît les stipulations du paragraphe premier de l’article 3 et de l’article 12 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme A…, qui a été hospitalisée jusqu’en août 2022, n’a cependant déposé la demande de visa pour sa fille qu’en février 2025 et a attendu plus d’un mois après la naissance de la décision attaquée pour saisir le juge des référés ; la demandeuse de visa réside depuis plus de deux ans chez son oncle, qui a déclaré la prendre en charge à temps plein, et est scolarisée ; le risque de mariage forcé n’est étayé par aucune pièce du dossier ;
- aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*l’acte de naissance produit pour C… G…, demandeuse de visa, mentionne qu’elle est la fille de M. E… D… A… alors que la requérante a déclaré à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides être la mère de C… Kosoilnu, issue de son union avec M. F… A…, et ne permet pas d’établir sa filiation ;
*le jugement de délégation d’autorité parentale du 21 août 2025, postérieur au dépôt de la demande de visa, a été rendu à la demande de M. E… D…, dont il n’est pas établi qu’il serait le père de la demandeuse de visa de sorte que Mme A… ne peut être regardée comme justifiant que celle-ci lui a été confiée au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère ;
*les éléments de possession d’état produits ne permettent pas de pallier les insuffisances des actes dont se prévaut la requérante.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 décembre 2025 sous le numéro 2522399 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 janvier 2026 à 14h30 :
- le rapport de Mme Poupineau, juge des référés,
- et les observations de Me Arnal, représentant Mme A…, qui a repris et précisé ses moyens et fait valoir que le ministre de l’intérieur ne conteste pas la filiation maternelle de l’enfant, que l’erreur affectant son prénom procède d’une erreur matérielle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne, est entrée en France au cours de l’année 2019 et a obtenu le statut de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 juillet 2021. Une demande de visa de long séjour a été présentée afin de permettre à C… G… A…, qu’elle présente comme sa fille, de la rejoindre en France dans le cadre de la procédure de réunification familiale. Par une décision du 31 juillet 2025, l’autorité consulaire française à Conakry a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 1er novembre 2025 du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant approprié les motifs retenus par l’autorité consulaire française à Conakry qui a relevé que les documents produits ne permettaient pas de justifier que le lien de filiation de la demandeuse de visa n’était établi qu’à l’égard de Mme A…, que l’autre parent était décédé ou déchu de ses droits parentaux ou qu’elle aurait été confiée à Mme A… au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère.
4. Aucun des moyens invoqués par Mme A…, tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Arnal.
Fait à Nantes, le 7 janvier 2026.
La juge des référés,
V. POUPINEAU
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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