Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 17 déc. 2025, n° 2504650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 et 25 novembre 2025, les 1er, 2, 3 et 9 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la communauté de communes Cœur du Var à lui verser une provision de 2 250 euros relative au paiement des jours demeurants inscrits sur son compte épargne-temps, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, avec intérêts au taux légal à compter du 01/07/2024 et capitalisation des intérêts ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes Cœur du Var d’effectuer le virement de cette somme sur son compte bancaire dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance, en application de l’article L. 911-1 CJA, sous astreinte de 200 €/jour de retard en application de l’article L. 911-7 CJA, à défaut, à titre subsidiaire, 100 €/jour ;
3°) à titre subsidiaire uniquement, si une mesure d’instruction était jugée indispensable, d’ordonner la production, dans un délai de 7 jours, de l’état certifié du compte épargne-temps arrêté aux 31/12/2023 et 30/06/2024 ;
4°) à titre principal, de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur du Var une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros.
M. A… soutient que :
- la fin de non-recevoir doit être écartée en ce que le code de justice administrative ne prohibe pas l’assistance à des outils numériques pour la rédaction d’une requête devant la juridiction ;
- la forclusion ne peut pas être invoquée puisque la créance, étant de nature salariale, relève du régime de la prescription quadriennale ;
- la décision contestée n’est pas motivée ;
- il existe une méconnaissance de son droit d’accès aux documents administratifs ;
-elle est entachée d’une erreur de droit car les articles 4 et 5 du décret 2004-878 du 26 août 2004, relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale visent l’utilisation des jours pendant la carrière et ne font pas obstacle au paiement des jours en cas de cessation des fonctions car des congés sont impossibles ; 15 jours sont concernés, à 150 euros, soit 2 250 euros ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation puisque la communauté de communes a ouvert l’indemnisation et reconnu le barème local ;
- il y a urgence à statuer car son état de santé et son équilibre financier sont dégradés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, la communauté de communes Cœur du Var, représentée par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes Cœur du Var soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut de motivation puisque les moyens ne sont pas clairement évoqués ;
- il n’existe pas de preuve d’une obligation à la charge de la communauté de communes Cœur du Var ;
- la décision de refus du paiement du restant des jours du compte épargne-temps en date du 2 juin 2024 revêt un caractère définitif ;
- la décision du 29 octobre 2025 ne constitue, en application de la jurisprudence, qu’une décision confirmative de celle du 2 juin 2024 ;
- il n’existe aucun droit à indemnisation pour les quinze premiers jours inscrits sur un compte épargne-temps hormis la dérogation au cas du décès de l’agent.
Un mémoire enregistré le 17 décembre 2025, présenté par M. A…, n’a pas été communiqué.
Vu :
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
2. Pour demander la condamnation de la communauté de communes Cœur du Var au paiement d’une provision, M. A… se borne à soutenir que suite à la fin de son contrat à durée déterminée le 30 juin 2024 en qualité de directeur administratif financier, son compte épargne-temps (CET) comptait encore 15 jours. L’intéressé expose que le 2 juin 2024, il a demandé le paiement du solde de son compte épargne-temps, courrier resté sans réponse. Le 4 septembre 2025, une réclamation de paiement a été adressée par accusé de réception à la communauté de communes afin d’obtenir le paiement desdits jours restants sur le CET, laquelle conduira à une réponse le 29 octobre 2025 portant refus de versement des droits acquis au titre du CET.
M. A… conteste ce refus et demande une provision d’un montant de 2 250 euros au titre du solde restant sur son CET.
3. Aux termes de l’article L. 611-2 du code général de la fonction publique : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’Etat, qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière d’un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l’Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne temps. » Aux termes de l’article 4 du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur à la date des décisions rejetant la demande présentée par M. A… : « Lorsqu’une collectivité ou un établissement a pris une délibération, en vertu du deuxième alinéa de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, tendant à l’indemnisation ou à la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps et dès lors qu’au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est inférieur ou égal à quinze, l’agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé. »
4. Il résulte des dispositions précitées que les agents des collectivités territoriales ne peuvent solliciter l’indemnisation des jours qu’ils ont épargnés sur leur compte épargne-temps que si une délibération a prévu une telle possibilité. En outre, les jours épargnés sur un compte épargne temps n’ont pas le caractère de congés payés annuels, au sens de la directive n° 2003/88/CE, et doivent dès lors être considérés comme des jours de congés supplémentaires, épargnés au titre des années précédentes.
5. Or, les dispositions de l’article 7. 2 de la directive du 4 novembre 2003, interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt C-337/10 du 3 mai 2012 (point 37), ne s’opposent pas à des dispositions de droit national accordant au fonctionnaire des droits à congés payés supplémentaires, s’ajoutant au droit à un congé annuel minimal de quatre semaines, tels que ceux inscrits sur le compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale, sans que soit prévu le paiement d’une indemnité financière, lorsque le fonctionnaire en fin de relation de travail ne peut bénéficier de ces droits supplémentaires. Les jours épargnés sur un compte épargne temps n’ont donc pas le caractère de congés payés annuels, au sens de cette directive, et doivent dès lors être considérés comme des jours de congés supplémentaires. Les dispositions du droit national ne sont pas incompatibles avec l’article 7 de la directive précitée, qui ne garantit qu’un congé minimal de quatre semaines, ainsi qu’il ressort de l’arrêt susvisé du 3 mai 2012 et, en dernier lieu, des motifs de l’arrêt C-609/17 et C-610/17 de la même Cour en date du 19 novembre 2019.
6. En l’espèce, d’une part, si M. A… se borne à indiquer que le paiement de précédents jours inscrits sur son compte épargne-temps lui ouvre droit à indemnisation des quinze premiers jours inscrits, le requérant ne soutient, ni même n’allègue que l’organe délibérant de cette intercommunalité aurait pris une délibération prévoyant une telle possibilité. D’autre part, en toute hypothèse, aucune disposition législative ni réglementaire n’ouvre droit aux fonctionnaires territoriaux à la monétisation des jours non utilisés puisque les jours épargnés sur un compte épargne temps n’ont pas le caractère de congés payés annuels indemnisables, et doivent dès lors être considérés comme des jours de congés supplémentaires, épargnés au titre des années précédentes.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en référé ni de prononcer une mesure d’instruction, que, en l’état de l’instruction, l’obligation invoquée par le requérant ne peut être regardée comme présentant le caractère d’une obligation non sérieusement contestable, qui seule autorise le juge des référés à ordonner le versement d’une provision. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la communauté de communes Cœur du Var à verser une somme provisionnelle d’un montant de
2 250 euros doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la créance dont se prévaut le requérant à l’encontre de la communauté de communes Cœur du Var présente un degré suffisant de certitude, les conclusions aux fins d’injonction présentées par celui-ci doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Cœur du Var, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de M. A… à ce titre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Cœur du Var au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la communauté de communes Cœur du Var.
Fait à Toulon, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.F. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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