Rejet 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 30 janv. 2025, n° 2400808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Louisa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d’Oise a examiné à tort sa situation sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il a demandé son admission exceptionnelle au séjour ;
— il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de fait révélant un défaut d’examen particulier de situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
— elle méconnait l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi et de remise de son passeport :
— elle méconnait l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Val-d’Oise a communiqué au tribunal, le 7 juin 2024, les pièces constitutives du dossier de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ghanéen né le 14 décembre 1974, déclare être entré en France le 15 juin 2015 sous couvert d’un visa Schengen court séjour délivré par les autorités allemandes. L’intéressé a demandé, le 23 juin 2023, son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté en toutes ses dispositions.
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
2. Par l’arrêté n°23-064 du 14 novembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme C D, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A ou fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts. Dès lors, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation administrative, révélant selon lui une erreur de fait, doit être écarté.
5. Si M. A soutient que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur de droit en examinant sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche de salle produite par le préfet du Val-d’Oise, que l’intéressé a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » et pas une demande d’admission exceptionnelle au séjour. En tout état de cause, la circonstance que le préfet du Val-d’Oise a examiné la demande de titre de séjour de M. A sur le fondement de l’article L. 421-1 du code précité est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il a également examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code précité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
8. M. A soutient résider en France depuis juin 2015 et justifier d’une intégration professionnelle réussie. Toutefois, le requérant, célibataire et sans charges de famille sur le territoire, ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs au cours de la durée de présence en France dont il se prévaut. En outre, M. A n’est pas dépourvu de fortes attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans au moins et où résident notamment ses parents et ses deux enfants. De plus, si l’intéressé fait valoir qu’il a exercé une activité salariée pour une durée de douze mois, la réalité de cette insertion professionnelle n’est pas démontrée, dès lors qu’il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, M. A ne justifiant pas de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, c’est sans méconnaitre l’article L. 435-1 du code précité ou entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, que le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision octroyant un départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ».
13. Si M. A soutient que le préfet du Val-d’Oise aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de sa situation personnelle telle qu’elle a été exposée au point 8 du présent jugement, que sa situation particulière le justifiait. Au demeurant, il n’établit, ni même n’allègue avoir demandé le bénéfice d’une telle prolongation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur d’appréciation en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi et de remise de passeport :
14. D’une part, la décision portant remise de passeport ou de tout autre document d’identité ou de voyage étant une décision accessoire, elle n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours. D’autre part, si M. A se prévaut d’une méconnaissance de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M Robert, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
F.-X. Prost
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400808
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Stipulation
- Forêt ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Sécurité publique ·
- Désignation
- Règlement (ue) ·
- Autriche ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Information ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Service ·
- Directeur général ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Arrêt de travail ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Législation ·
- Assistance
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Titre
- Université ·
- Psychologie ·
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Erreur de droit ·
- Avis favorable ·
- Diplôme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pandémie ·
- Épidémie ·
- Réglementation sanitaire ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Préjudice ·
- Ampliatif ·
- Organisation
- Fonctionnaire ·
- Virement ·
- Communication ·
- Document administratif ·
- Rejet ·
- Décision implicite ·
- Cada ·
- Fonction publique ·
- Public ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Mariage forcé ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Filiation ·
- Urgence ·
- Autorité parentale
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Épargne ·
- Congé ·
- Compte ·
- Fonction publique territoriale ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Directive ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.