Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 sept. 2025, n° 2513671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 20 août 2025, M. G B E, agissant en son nom et pour le compte de son fils mineur F B E, Mme D C et Mme H B E, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier la mesure d’injonction, prononcée par ordonnance n° 2508863 du 19 juin 2025, demeurée sans effet, en l’assortissant d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
— il existe un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative dès lors que l’ordonnance du juge des référés du tribunal n’a pas été exécutée, le ministre n’ayant pas procédé au réexamen de leurs demandes de visa dans le délai d’un mois qui lui était imparti ;
— l’absence de réexamen de leurs demandes prive d’effet utile la procédure de référé-suspension, en méconnaissance de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’après avoir procédé à un nouvel examen de la situation des requérants, il a décidé de rejeter les demandes de visa.
Vu :
— l’ordonnance n° 2508863 du juge des référés du tribunal 19 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Delohen pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 août 2025 :
— le rapport de M. Delohen,
— les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant M. B E, en présence de celui-ci,
— les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant syrien né le 1er février 1973, a obtenu le bénéfice du statut de réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 2 mai 2024. Par une ordonnance n° 2508863 du 19 juin 2025 du juge des référés du tribunal, M. B E, sa conjointe Mme C et leur fille majeure Mme B E, également ressortissantes syriennes, ont obtenu la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 25 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de délivrer à Mme D C, à Mme H B E et au jeune F B E un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par cette même ordonnance, il a été enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa dans un délai d’un mois. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir l’injonction ainsi prononcée d’une astreinte de 500 euros par jour de retard dès la notification de l’ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le 19 août 2025, le ministre de l’intérieur a décidé, après réexamen de leur situation, de rejeter les demandes de visa présentés par les requérants. Dans ces conditions, l’ordonnance susvisée du 19 juin 2025 par laquelle le juge des référés a enjoint au ministre de faire procéder à un nouvel examen des demandes de visa de M. B E, de Mme C et de Mme B E doit être regardée comme ayant reçu exécution. Par suite, la demande des requérants, présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B E, Mme C et Mme B E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G B E, à Mme D C, à Mme H B E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. DELOHEN La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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