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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2201760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 février 2022, N° 20BX00232 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2022, l’association Stand angoumoisin, représentée par Me Descriaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer d’un montant de 400 euros émis par la communauté d’agglomération de Grand Angoulême le 16 mars 2022 ainsi que la décision du 31 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme qu’il met à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Grand Angoulême la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire en litige n’indique pas les bases de liquidation de la dette, en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— la mention d’une « convention de mise à disposition de locaux » en date du 7 avril 2017 est erronée en l’absence d’une proposition de convention d’occupation signée ;
— le titre contesté est entaché d’une erreur de droit en tant que la dépendance sur laquelle se trouvent les équipements du stand de tir n’appartient pas au domaine public de la communauté d’agglomération ;
— en vertu de la délibération du 5 octobre 1934 et des procès-verbaux des réunions du 21 mars 1934 et du 21 janvier 1935, qui ont été annexés à l’acte de vente du 29 janvier et 1er février 1935, elle bénéficie d’un droit perpétuel à jouir des installations du stand de tir ;
— le titre contesté est entaché d’une erreur de droit dès lors que, en tant qu’association à but non lucratif concourant à la satisfaction d’un intérêt général, elle peut bénéficier d’une autorisation d’occupation du domaine public, délivrée gratuitement en application de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la communauté d’agglomération Grand Angoulême, représentée par la SELARL D4 Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’association Stand angoumoisin en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bréjeon,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de Me Bajn, représentant la communauté d’agglomération de Grand Angoulême.
Considérant ce qui suit :
1. Par actes notariés des 29 janvier et 1er février 1935, l’association Stand angoumoisin a cédé à la commune d’Angoulême au prix de 105 397,26 francs un ensemble immobilier constitué de la parcelle cadastrée section DL n°59, d’une superficie d’environ 4 hectares, comprenant plusieurs stands de tir et des bâtiments annexes. Cet équipement a été transféré à la communauté d’agglomération du Grand Angoulême à la suite du transfert de compétence « gestion des équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire » au cours du mois de janvier 2000. Par une délibération du 30 mars 2017, la communauté d’agglomération du Grand Angoulême a autorisé l’association Stand angoumoisin à occuper cet équipement moyennant une redevance annuelle de 1 500 euros. Elle a ensuite émis deux titres exécutoires les 31 août 2017 et 14 décembre 2018 correspondant à la redevance due au titre des années 2017 et 2018. Par un jugement du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les requêtes formées par l’association Stand angoumoisin contre ces titres exécutoires. Par un arrêt n° 20BX00232 du 17 février 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la demande de l’association Stand angoumoisin dirigée contre ce jugement. Par la présente requête, l’association Stand angoumoisin demande au tribunal d’annuler le titre de recette n° 219, d’un montant de 400 euros, émis et rendu exécutoire le 16 mars 2022 par le président de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême au titre de la redevance due pour l’occupation de son domaine public pour la période du 1er janvier au 6 avril 2020 et de la décharger de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». Il résulte de ces dispositions qu’une créance ne peut être mise en recouvrement sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels l’administration se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
3. En l’espèce, le titre litigieux indique, dans son descriptif, « redevance d’occupation de l’équipement communautaire stand de tir » pour la période du 1er janvier au 6 avril 2020. Il résulte de l’instruction qu’était visée par ce titre et jointe la pièce dénommée « redevance pour la location du stand de tir à Angoulême (16 000) en application de la convention de mise à disposition de locaux du 7 avril 2017 » qui précisait la date d’effet du contrat, sa date de fin, le montant de la redevance annuelle, fixé à 1 500 euros, ainsi que le montant de la redevance due pour chaque mois de la période concernée. En outre, il résulte de l’instruction que la mention de la « convention » procède d’une simple erreur de plume et que la communauté d’agglomération a entendu se référer à l’autorisation temporaire d’occupation du domaine public de Grand Angoulême accordée à l’association Stand angoumoisin le 7 avril 2017. Dans ces conditions, l’association requérante, qui a été mise à même de connaître les bases de liquidation de la créance objet du titre en litige, n’est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions citées au point 2.
4. En deuxième lieu, avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l’appartenance d’un bien au domaine public était, sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné.
5. Il résulte de l’instruction que le terrain dédié au stand de tir et acquis par la commune d’Angoulême les 29 janvier et 1er février 1935 a été affecté, dès son acquisition, au service public d’activités sportives et de loisirs et comporte des aménagements spécifiques destinés à permettre la pratique des différentes disciplines du tir. Il s’ensuit que, ainsi que l’a jugé la cour administrative d’appel de Bordeaux dans son arrêt n° 20BX00232 du 17 février 2022, l’ensemble immobilier, qui a été incorporé dans le domaine public de la commune d’Angoulême en 1935, puis transféré en 2000 à la communauté d’agglomération du Grand Angoulême, et n’a pas subi de procédure de déclassement, relève bien du domaine public de la communauté d’agglomération. L’association Stand angoumoisin, qui se borne à soutenir que les aménagements effectués sur ce terrain étaient uniquement motivés par la sécurité des installations, n’est pas fondée à soutenir que le terrain dont il s’agit relève du domaine privé de la commune d’Angoulême.
6. En troisième lieu, s’il ressort des procès-verbaux des réunions du 21 mars 1934 et du 21 janvier 1935 de l’association Stand angoumoisin, qui ont été annexés à l’acte de vente du 29 janvier et 1er février 1935, qu’il avait été convenu que l’association conserve la jouissance du complexe cédé à la commune, une telle clause, qui emporte pour l’association un droit d’utilisation perpétuel des installations, serait incompatible avec le régime de la domanialité publique, notamment en ce qui concerne le caractère précaire et révocable des titres d’occupation du domaine public. Par suite, l’association n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence de cette clause pour soutenir qu’elle dispose, en vertu du contrat de vente, d’un droit d’occuper le complexe sportif en cause à titre gratuit.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier. () En outre, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général. (). »
8. S’il résulte des dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques que les personnes publiques peuvent délivrer gratuitement une autorisation d’occuper ou d’utiliser le domaine public aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général, il n’en résulte aucun droit pour les associations visées par ces dispositions à occuper le domaine public à titre gratuit. Par conséquent, l’association requérante ne peut utilement déduire de ces dispositions un droit à occuper le terrain du stand de tir sans être tenue de verser, en contrepartie, une redevance à la communauté d’agglomération.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’association requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association Stand angoumoisin la somme de 1 500 euros à verser à la communauté d’agglomération du Grand Angoulême sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de l’association Stand angoumoisin est rejetée.
Article 2 : L’association Stand angoumoisin versera la somme de 1 500 euros à la communauté d’agglomération du Grand Angoulême sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié l’association Stand angoumoisin et à la communauté d’agglomération du Grand Angoulême.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
R. BRÉJEON
Le président,
signé
L. CAMPOYLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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