Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2401462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) du Jura, CAF du Jura, département du Jura |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet et 23 août 2024, Mme B… A… doit être regardée comme contestant, d’une part, la décision du 21 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Jura a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Jura qui lui a notifié deux indus de revenu de solidarité active (RSA) pour un montant total de 2 026,98 euros, pour la période de novembre 2022 à avril 2024 et, d’autre part, la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire formé contre la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Jura qui lui a notifié un indu de prime d’activité.
Elle soutient que :
- les sommes versées par ses parents constituent un prêt et non des pensions alimentaires ;
- elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le département du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la CAF du Jura qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernot,
- les observations de Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 17 mai 2024, la CAF du Jura a notifié à Mme A… deux indus de RSA d’un montant total de 2 026,98 euros, pour la période de novembre 2022 à avril 2024 et un indu de prime d’activité d’un montant de 266,91 euros, pour la période de mai à juillet 2023. Par un recours administratif préalable obligatoire du 30 mai 2024, Mme A… a contesté le bien-fondé des indus mis à sa charge. Le 21 juin 2024, le département du Jura a rejeté son recours concernant le bien-fondé des deux indus de RSA précités. Par ailleurs, le recours exercé par la requérante contre l’indu de prime d’activité a été implicitement rejeté par la CAF du Jura. Mme A… demande l’annulation de la décision du 21 juin 2024 et de la décision implicite de rejet précitée.
Sur le cadre juridique applicable :
En ce qui concerne le RSA :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point précédent décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la prime d’activité :
4. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
5. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point précédent décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur les moyens développés :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-11 du même code : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : / (…) 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l‘un ou l’autre de ces éléments ».
7. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’enquête de la CAF du Jura établi le 10 mai 2024, dont les mentions ne sont pas sérieusement contestées, que Mme A… n’a pas déclaré les sommes versées régulièrement sur son compte bancaire par ses parents depuis août 2022, qui ont été considérées comme des pensions alimentaires. Compte-tenu de la régularité de ces versements, les sommes perçues ne peuvent être regardées comme des aides et secours financiers énumérés au 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles. Si Mme A… soutient que les sommes versées par ses parents constituent un prêt qu’elle a commencé à rembourser, elle n’établit que l’existence d’un virement bancaire postérieur à la notification des indus en litige, les remboursements en liquide dont elle se prévaut n’étant pas démontrés par les pièces produites. En outre, si Mme A… soutient que ses parents lui ont prêté de l’argent pour faire face à des difficultés en lien avec son bailleur et des manquements de la CAF du Jura, notamment en ce qui concerne des défauts de versement de ses prestations, elle n’apporte également aucun justificatif à l’appui de ses allégations. Enfin, si à la suite du rapport d’enquête précité, les montants des salaires perçus par le fils de Mme A…, qu’elle mentionnait dans ses déclarations de ressources trimestrielles, ont été rectifiés, il résulte de l’instruction que ces modifications n’ont eu aucune incidence sur les indus en litige qui ont uniquement pour origine l’absence de déclaration à la CAF des sommes versées par les parents de la requérante. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les sommes perçues par Mme A… ont été prises en compte dans le calcul de ses ressources pour la détermination du montant de ses droits au RSA et à la prime d’activité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En second lieu, Mme A… soutient qu’elle est de bonne foi, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, sa requête doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au département du Jura et au ministre du travail et des solidarités.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au préfet du Jura et au ministre du travail et des solidarités, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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