Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 11 déc. 2025, n° 2211458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2022 de la caisse d’allocations familiales de la Vendée en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle à hauteur de 25% de sa dette de prime d’activité d’un montant initial de 1 416, 18 euros, constituée sur la période d’avril 2020 à mars 2021 et de lui accorder une remise totale ;
2°) de lui rembourser la retenue de 228,50 euros effectuée sur ses prestations sociales en juillet 2022.
Il soutient :
- qu’il est de bonne foi et avoir commis une erreur dans la déclaration de ses salaires, lesquels ayant fait l’objet d’une saisie arrêt, il ignorait qu’il devait déclarer l’intégralité des sommes ;
- qu’il doit bénéficier du droit à l’erreur, s’agissant de son premier manquement ;
- qu’il est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser le solde de sa créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… est allocataire de la prime d’activité depuis le 23 janvier 2019. A la suite d’un contrôle de ressources et de situation, la caisse d’allocations familiales de la Vendée (CAF) a notifié à M. B… le 25 janvier 2022 un indu de prime d’activité d’un montant de 1 416,18 euros, pour la période d’avril 2020 à mars 2021. Le 28 janvier 2022, l’intéressé, en sollicitant la prise en compte de sa situation financière précaire et en invoquant s’être trompé lors de ses déclarations, a demandé, une remise gracieuse de sa dette. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 juillet 2022 de la CAF de la Vendée en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle à hauteur de 25% de sa dette de prime d’activité, correspondant à 354,05 euros, de lui accorder la remise totale de sa dette ainsi que le remboursement de la retenue de 228,50 euros effectuée sur ses prestations sociales en juillet 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration: « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude (…) ».
3. La décision par laquelle un trop-perçu de prestation est notifiée à l’allocataire, sans que soit mise à sa charge, en supplément du montant de la prestation reçue à tort, une amende destinée à réprimer les manquements aux obligations déclaratives, ne constitue pas une sanction pécuniaire. Dès lors que la prestation versée initialement n’était pas due, la récupération de l’indu ne constitue pas davantage la privation de tout ou partie d’une prestation due. Par suite, M. B… ne saurait utilement invoquer un droit à l’erreur.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (…). / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
6. Si M. B… fait état de ses difficultés financières, il ne verse toutefois au dossier aucune pièce de nature à justifier de ses ressources et de ses charges actuelles, malgré la mesure d’instruction qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 2 octobre 2025. Dans ces conditions, il n’établit pas qu’il se trouverait dans une situation de précarité ne lui permettant pas de rembourser le montant de la dette laissé à sa charge qui s’élevait au 7 juillet 2022, compte tenu de la remise de dette partielle accordée à hauteur de 25 %, à 1 062,13 euros. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la bonne-foi de l’intéressé, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la remise du solde de l’indu réclamé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la caisse d’allocations familiales de la Vendée et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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