Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 juin 2025, n° 2505037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 juin 2025 par lequel le ministre d’État, ministre de l’intérieur, a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et a ordonné son réacheminent vers tout pays où il sera légalement admissible ;
3°) d’enjoindre au ministre d’État, ministre de l’intérieur, de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant rejet de sa demande d’entrée en France au titre de l’asile :
— il n’est pas établi que l’avis de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ait été transmis uniquement à une personne habilitée ;
— s’agissant de l’entretien de demande d’asile, il s’est déroulé dans de très mauvaises conditions liées à une panne nationale d’internet, le ministre a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit en considérant qu’il avait tenu des propos manquant de crédibilité, il n’a pas pu être accompagné, et les dispositions des articles L. 352-2 et L. 351-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues, sa vulnérabilité n’ayant pas été examinée ;
— s’agissant de l’entretien de demande d’asile, il méconnaît l’article R. 531-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a été réalisé par visioconférence ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la convention de Genève de 1951 ;
— elle méconnaît le principe de non-refoulement ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deffontaines en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deffontaines, magistrate désignée ;
— les observations de Me Riehm-Cognée, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. B.
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 30 décembre 1980, s’est présenté à l’aéroport de Bâle-Mulhouse le 12 juin 2025 et a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire et d’un maintien en zone d’attente. L’intéressé a sollicité son entrée au titre de l’asile. Le 17 juin 2025, l’OFPRA a émis un avis de non-admission, et par une décision du 20 juin 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur, a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et a décidé de son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions en vue de l’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant rejet de sa demande d’entrée en France au titre de l’asile :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 351-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet l’avis mentionné à l’article R. 351-3 au ministre chargé de l’immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande à bénéficier de l’asile consignée par procès-verbal. ». L’article R. 351-5 du même code prévoit que : « () Lorsque le ministre prend une décision de refus d’entrée au titre de l’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet à l’étranger, sous pli fermé, une copie de la transcription mentionnée à l’article L. 531-19. Cette transmission est faite au plus tard en même temps que la notification de la décision du ministre. ».
5. Si la confidentialité des éléments d’information détenus par l’OFPRA relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d’asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d’asile aient accès à ces informations.
6. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient l’intéressé, que les agents de la police aux frontières ayant eu accès notamment à l’arrêté attaqué ne seraient pas spécialement et personnellement habilités.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre État, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. / L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ». Aux termes de l’article L. 352-3 du même code : « La décision de refus d’entrée mentionnée à l’article L. 352-1 est écrite et motivée. / La notification de la décision de refus d’entrée mentionne le droit de l’étranger d’avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. Elle mentionne également le droit de l’étranger d’introduire un recours en annulation sur le fondement de l’article L. 352-4 et précise les voies et délais de ce recours. Elle mentionne aussi le droit de l’étranger de refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc. / La décision et la notification des droits qui l’accompagne lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. / Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d’un adulte. ».
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien avec l’officier de protection qui s’est déroulé par visioconférence le 17 juin 2025, pendant une durée d’une heure et vingt-six minutes, avec l’assistance d’un interprète en langue tchéchène, que le requérant a compris l’ensemble des questions qui lui ont été posées lors de cet entretien, au cours duquel il a été mis à même de présenter des informations sur sa situation personnelle ainsi que sur son parcours et les craintes justifiant le départ de son pays d’origine. Quand bien même le requérant soutient que le rapport de l’OFPRA est incomplet, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n’aurait pas été en mesure, au cours de cet entretien, d’exposer de manière suffisamment précise sa situation afin de permettre à l’administration de procéder à l’examen prévu par les dispositions précitées, que sa vulnérabilité n’ait pas été examinée ou qu’une panne d’internet ait empêché de procéder à l’entretien. De plus, le compte-rendu d’entretien, lequel a été notifié au requérant, comprend en tout début de document un item sur la présence ou non d’un tiers accompagnant, répondant par la négative à cette question dans le cas d’espèce. Par suite, les moyens tirés des très mauvaises conditions dans lesquelles s’est déroulé l’entretien, du fait d’avoir considéré qu’il avait tenu des propos manquant de crédibilité, du non-examen de sa vulnérabilité, de l’impossibilité de l’exercice du droit à la présence d’un tiers, de l’erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit doivent être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 531-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de procéder à l’entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants : / () / 2° Lorsqu’il est retenu dans un lieu privatif de liberté ; / () / Les modalités techniques garantissant la confidentialité de la transmission et l’exactitude de la transcription des propos tenus au cours de l’entretien sont définies par décision du directeur général de l’office. / Sauf s’il s’agit d’un local de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le local destiné à recevoir les demandeurs d’asile entendus par un moyen de communication audiovisuelle doit avoir été préalablement agréé par le directeur général de l’office. Cet agrément peut être retiré si les modalités énoncées au septième alinéa ne sont plus remplies. / L’officier de protection chargé de la conduite de l’entretien a la maîtrise des opérations. Il lui appartient de veiller au respect des droits de la personne. Il doit à tout instant pouvoir s’assurer du respect des bonnes conditions d’audition et de visionnage. Il peut mettre fin à l’entretien si ces conditions ne sont pas réunies ou si les circonstances de l’espèce l’exigent. Dans ce cas, l’entretien a lieu en présence de l’intéressé. / L’intéressé entendu par un moyen de communication audiovisuelle doit, si besoin avec l’aide d’un interprète, être informé par l’office avant le commencement de l’entretien du déroulement des opérations, notamment des modalités permettant d’assurer le respect des règles de confidentialité. ".
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis du 17 juin 2025 du directeur général de l’OFPRA, que l’entretien personnel de M. B a été réalisé par visioconférence, conformément aux dispositions du 2° de l’article R. 531-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen de communication audiovisuelle ne saurait porter atteinte aux droits de la défense du requérant dès lors que, ainsi qu’il a été exposé au point 8, ce dernier a été informé, à cette occasion, de la possibilité de se faire assister au cours de la procédure d’asile par un tiers. Si le requérant se prévaut de la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, ce dernier a estimé que la possibilité d’organiser des audiences dans des salles spéciales ou par des moyens de télécommunication audiovisuelle prévue par l’article 50 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité garantissait de façon suffisante la tenue d’un procès juste et équitable. Il ne peut utilement se prévaloir d’un communiqué de presse du 21 février 2018 du contrôleur général des lieux de privation de liberté ni de ce que son consentement devait être recueilli, dès lors que les dispositions de l’article R. 531-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne le prévoient pas.
11. D’autre part, si M. B soutient que l’administration ne rapporte pas la preuve que le directeur de l’OFII se serait déplacé sur la zone d’attente de l’aéroport de Bâle-Mulhouse et aurait constaté par lui-même, ou via ses services techniques, l’adéquation de la salle d’entretien avec les impératifs techniques liés à la spécificité d’un local destiné à recueillir les confidences d’un demandeur d’asile, par une décision du 5 juin 2024, laquelle est librement accessible sur le site internet de l’OFPRA, son directeur a fixé la liste des locaux agréés destinés à recevoir des demandeurs d’asile dans le cadre d’un entretien personnel mené par un moyen de communication audiovisuelle, au nombre desquels il a intégré la zone d’attente de l’aéroport de Bâle-Mulhouse. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que cet agrément n’aurait pas été délivré dans des conditions légales, notamment après une visite des lieux permettant de s’assurer de leur compatibilité à cet usage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 531-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « Aucun des États Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / (). ».
13. Tout d’abord, le requérant, qui ne s’est pas vu reconnaître la qualité de réfugié et dont la demande d’asile a été considérée comme manifestement infondée, ne peut utilement se prévaloir du principe de non refoulement applicable aux personnes qui se sont vu reconnaître le statut de réfugié au sens de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Ensuite, M. B ne produit à l’appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif, susceptible d’établir qu’il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève de 1951 doit être écarté, tout comme le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-refoulement.
14. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
15. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
16. M. B fait valoir que son ancienne conjointe et ses deux enfants mineurs, nés en 2013 et 2014, ont déposé une demande d’asile en France, qu’un retour dans son pays d’origine le priverait de la possibilité de revoir ses enfants et priverait ses enfants du droit de revoir leur père, en méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’il a vécu en France un an de 2018 à 2019. Toutefois, en l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine qu’il n’a quitté pour la dernière fois que le 24 mai 2025, à l’âge de quarante-quatre ans, qu’il n’établit pas avoir noué des liens stables et intenses en France, qu’il s’est séparé de la mère de ses enfants et qu’il n’a pas vu ces derniers depuis son départ de France en 2019, soit depuis cinq ans. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. B a séjourné en Allemagne depuis 2019, qu’il y a été condamné à une peine de prison et incarcéré, que ses empreintes ont été relevées pour avoir causé des lésions corporelles par des moyens dangereux, avoir recelé des biens volés et falsifié des documents et qu’il est connu sous dix identités différentes dans le fichier des personnes recherchées. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du 20 juin 2025 pris à son encontre par le ministre d’État, ministre de l’intérieur, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Décision communiquée aux parties le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. Deffontaines
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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