Rejet 4 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 janv. 2024, n° 2305188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Crédit agricole de Beaugency |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de condamner l’agence du Crédit agricole de Beaugency à lui verser une somme de 45 000 à 75 000 euros en réparation d’un préjudice, d’enjoindre à cette agence de lui restituer les prestations de services prévues par une convention et de lui octroyer un prêt bancaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Ainsi qu’elle le fait valoir dans sa requête, Mme B demande au juge des référés de statuer sur un litige l’opposant à sa banque. Toutefois, ce litige opposant un particulier à son établissement bancaire, en l’occurrence l’agence du Crédit agricole de Beaugency, personne morale de droit privé, est un litige de droit privé. Il ne relève donc pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Orléans le 4 janvier 2024.
Le juge des référés,
Jean-Luc A
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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