Non-lieu à statuer 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 19 juin 2025, n° 2308552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308552 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | et |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2023 sous le n° 2308552,
M. B A :
1°) forme opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne le 31 juillet 2023 en vue du recouvrement de la somme de 747 euros correspondant au solde d’un indu d’allocation de logement sociale de 1 492 euros versée à tort du 1er mars au 30 novembre 2021 ;
2°) demande d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de lui verser les 745 euros indûment retenus sur son allocation logement du 28 décembre 2022.
M. A soutient que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne n’a pas pris en compte tous les courriers et pièces justificatives qu’il lui a adressés, pas plus que ses déclarations sur son espace allocataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’après une réétude du dossier de M. A, la caisse d’allocations familiales de la Seine Saint Denis a annulé la demande de remboursement et que celle de Seine-et-Marne a procédé à un reversement de 880 euros entre les mains de l’allocataire au titre des retenues effectuées ; ainsi, la requête de M. A est devenue sans objet.
Vu :
— la contrainte litigieuse du 31 juillet 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Grand, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du
28 mai 2025, en présence de Mme David, greffière d’audience.
Ni le requérant, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 25.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que par la contrainte du 31 juillet 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a réclamé à M. B A le paiement de la somme de 747 euros correspondant au solde d’un indu d’allocation de logement sociale de 1 492 euros versée à tort du 1er mars au 30 novembre 2021 suite au changement de sa situation professionnelle, la contrainte précisant que l’intéressé n’est plus salarié mais travailleur indépendant depuis le 1er juillet 2020 et n’a pas fourni d’éléments nécessaires au recalcul de ses droits. Par la requête susvisée, M. A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte du 31 juillet 2023.
Sur l’objet du litige :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment des éléments produits en défense par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, qu’après réexamen de la situation de M. A, la caisse d’allocations familiales de la Seine Saint Denis a annulé la demande de remboursement de l’indu d’allocation de logement sociale ; par suite, la caisse de Seine-et-Marne a procédé en mars 2025 à un reversement de 880 euros entre les mains de l’allocataire au titre des retenues effectuées. Il s’ensuit que la requête de M. A est devenue sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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