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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2501233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n°2501233 les 24 mars et 21 avril 2025, Mme D… B… épouse A…, représentée par Me Aydin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocate, Me Aydin, de la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision a également été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales dès lors que celle refusant de de lui délivrer le titre de séjour demandé est elle-même entachée d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n°2501234 les 24 mars et 21 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Aydin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocate, Me Aydin, de la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision a également été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales dès lors que celle refusant de de lui délivrer le titre de séjour demandé est elle-même entachée d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
- et les observations de Me Aydin, représentant Mme et M. A….
Considérant ce qui suit :
Mme D… A… et M. C… A…, ressortissants turcs respectivement nés les
13 mai 1987 et 20 avril 1982, déclarent être entrés en France le
3 décembre 2016. Ils ont sollicité, le 21 décembre 2022, leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, les époux A… demandent l’annulation des arrêtés du 21 février 2025 par lesquels le préfet de l’Oise leur a refusé la délivrance des titres de séjour demandés, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de ces mesures.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
S’il ressort des pièces du dossier que Mme et M. A… sont entrés en France le
3 décembre 2016, ils s’y sont depuis lors maintenus en situation irrégulière en se soustrayant notamment à l’exécution de mesures d’éloignement prises chacune à leur encontre en 2018 et 2020. Si M. A… produit des certificats de maîtrise de la soudure de l’acier et de monteur de tuyauterie industrielle sanctionnant des formations suivies dans ces domaines en Turquie en 2008-2009 et 2011-2012, ainsi qu’une attestation de fin d’une formation de 40 heures en 2016 aux travaux dangereux et très dangereux dans le domaine de la technologie de la construction, et soutient avoir exercé des activités professionnelles dans le domaine du bâtiment depuis son arrivée en France, il ne fournit aucun bulletin de salaire ni contrat et se borne à produire des relevés de livret A mentionnant des versements mensuels de la part d’entreprises ou de particuliers. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, au demeurant dépourvu de titre de séjour, a créé avec un compatriote l’entreprise « France Incendie Sprinkler » en 2024 au sein de laquelle il exerce la profession de monteur « Sprinkler » sous contrat à durée indéterminée depuis le 12 juin 2024, ces circonstances ne permettent pas, en tout état de cause, d’établir qu’il disposerait d’un niveau de qualification et de compétence tel qu’il puisse être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si Mme A…, qui a suivi plusieurs formations d’apprentissage de la langue française, et M. A… sont parents de trois enfants, dont deux sont nés en Turquie en 2009 et 2013 et la benjamine en France en 2020 et sont scolarisés sur le territoire français ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, et se prévalent de la présence en France de plusieurs oncles, tantes et cousins et de l’absence d’attaches familiales proches en Turquie, il est toutefois constant qu’ils n’ont quitté leur pays d’origine qu’aux âges respectifs de 29 et 34 ans. Ils ne justifient par ailleurs d’aucun obstacle à la reconstitution de leur cellule familiale en Turquie ni à la poursuite de la scolarité de leurs enfants dans ce pays. Dans ces conditions, eu égard notamment à leurs conditions de séjour en France et nonobstant leurs efforts d’intégration, les époux A… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation au regard de l’article L. 435-1 ou 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1o Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2o Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 du présent jugement que les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle et familiale.
En troisième lieu, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les décisions de refus de titres de séjour attaquées n’étant pas illégales, les requérants ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes des époux A… doivent être rejetées, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ces conclusions étant en outre manifestement dénuées de fondement au sens et pour l’application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu d’admettre les intéressés au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Mme et M. A… ne sont pas admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes des époux A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… épouse A…, à
M. C… A…, à Me Aydin et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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