Rejet 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 avr. 2025, n° 2410964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 juillet 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ». Aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative alors en vigueur : « I.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié à l’intéressé par lettre recommandée avec avis de réception, le 18 juillet 2024.
4. Le requérant disposait, à compter de cette date, d’un délai de trente jours pour introduire un recours contentieux conformément aux dispositions citées au point 2 précédent. Or, la requête par laquelle M. A demande l’annulation des décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 25 octobre2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de trente jours, précité. Il s’ensuit que les conclusions présentées par le requérant sont tardives et, par suite, irrecevables.
5. Il résulte de qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 29 avril 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Destination ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Acte ·
- Conclusion ·
- Poids lourd
- Élève ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Erreur ·
- Procédure disciplinaire ·
- Fait ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Parenté ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Maintien ·
- Ville ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Visa
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Convention internationale ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Barrage ·
- Département ·
- Étang ·
- Digue ·
- Route ·
- Travaux publics ·
- Voirie routière ·
- Réalisation ·
- Détournement de pouvoir ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Renouvellement ·
- Fonction publique territoriale ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Implication ·
- Annulation ·
- École
- Santé publique ·
- Assureur ·
- Titre exécutoire ·
- Indemnisation ·
- Affection ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Victime ·
- Responsable ·
- Gauche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Turquie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Disposition réglementaire ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Sérieux ·
- Logement ·
- Force publique ·
- Concours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.