Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 18 nov. 2025, n° 2502725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502725 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Rouché, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Le 15 octobre 2025 le préfet de la Charente-Maritime a communiqué au tribunal l’arrêté du même jour par lequel il a abrogé l’arrêté qu’il avait pris à l’encontre de M. A… le 29 juillet 2025.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2025, M. A… conclut à ce qu’un non-lieu à statuer soit constaté sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime a, le 15 octobre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, abrogé l’arrêté contesté et décidé de convoquer M. A… en préfecture afin de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée, présentées par M. A…, sont devenues sans objet, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 :
L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Poitiers le 18 novembre 2025
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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