Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 oct. 2025, n° 2506628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite qui serait intervenue le 19 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où elle a la charge de ses deux enfants mineurs scolarisés en France, et suivis médicalement pour des problèmes de santé respiratoire depuis plusieurs années sur le territoire français ; actuellement, aide-ménagère, sa régularisation permettrait de continuer de travailler dans ce métier en tension de manière régulière, voire de trouver un travail en tant que prothésiste dentaire, domaine pour lequel elle a obtenu un diplôme au Maroc ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier ; la décision contestée méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-23 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée le 25 septembre 2025 sous le n° 2506622 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- la décision du 29 avril 2025 par laquelle le bureau de l’aide juridictionnelle a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 10 mai 1975, de nationalité marocaine, qui déclare être entré en France au mois de septembre 2018, a présenté une demande de titre de séjour datée du 10 août 2024, reçue le 19 août 2024 par les services de la préfecture de la Gironde. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande qui serait intervenue le 19 décembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En premier lieu, Mme B…, qui a sollicité une première demande de titre de séjour en France, ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence visée au point précédent.
5. En second lieu, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite qui serait intervenue le 19 décembre 2024, Mme B… fait valoir qu’elle a à sa charge deux enfants mineurs scolarisés en France, et suivis médicalement pour des problèmes de santé respiratoire depuis plusieurs années sur le territoire français et que sa régularisation permettrait de continuer de travailler en qualité d’aide-ménagère, métier en tension, de manière régulière, voire de trouver un travail en tant que prothésiste dentaire, domaine pour lequel elle a obtenu un diplôme au Maroc. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a déposé sa demande de titre de séjour que le 19 août 2024 alors qu’elle est entrée en France, selon ses déclarations, en septembre 2018 et qu’elle s’est maintenue en situation irrégulière depuis cette date. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme B… a introduit sa requête en référé le 25 septembre 2025, soit près de neuf mois après la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour qu’elle estime intervenue le 19 décembre 2024. Pour toutes ces raisons, Mme B… ne justifie pas de la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension, et par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2506628 présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Astié.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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