Rejet 30 octobre 2024
Rejet 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 30 oct. 2024, n° 2417679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2024, M. A B, représenté par Me Saada, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de lui enjoindre de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle viole les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle viole les stipulations du 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors que sa présence n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public ;
— elle viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article L. 313-11 et du 3° de l’article L. 314-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien qu’elle assortit ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 8 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Anwar, substituant Me Saada, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 4 septembre 1980, est entré en France en 2009 selon ses déclarations. Il a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien, valable du 13 février 2017 au 12 février 2018, régulièrement renouvelé jusqu’au 12 février 2022. Il a sollicité, le 26 avril 2022, la délivrance d’un certificat de résidence algérien, sur le fondement des stipulations du 7 bis de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 21 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, administrateur de l’Etat hors classe, placé sous l’autorité de la préfète déléguée à l’immigration, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
Sur la légalité du refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
3. En premier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, doit être écarté comme inopérant dès lors que l’intéressé n’a pas formé de demande de certificat de résidence sur ce fondement.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées ». D’autre part, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser la délivrance d’un certificat de résidence algérien à M. B, le préfet de police s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce que la présence de l’intéressé est constitutive d’une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 5 mars 2013 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 700 euros d’amende dont 300 euros avec sursis pour tentative de vol, puis le 9 août 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny à six mois d’emprisonnement et une amende délictuelle de 2 500 euros pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, en état de récidive et qu’il également fait l’objet de deux signalements pour des faits de vols les 21 mars 2019 et 7 octobre 2022. Compte tenu de la gravité et du caractère récent des délits commis en état de récidive par M. B, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans pour un motif d’ordre public.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » et aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
7. M. B justifie d’une présence régulière sur le territoire français depuis 2017 et d’une activité en qualité d’infirmier en dernier lieu sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis le 4 août 2023. Il est par ailleurs marié à une compatriote depuis 2018. La régularité du séjour de cette dernière n’est toutefois pas justifiée à compter de 2022 et M. B n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses parents et ses deux frères. Par ailleurs, il ne fait valoir aucun obstacle sérieux à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Dans ces conditions, et compte tenu de la menace que l’intéressé représente pour l’ordre public ainsi qu’il a été dit au point 5., en refusant la délivrance d’un certificat de résidence à M. B, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis de défense de l’ordre et de prévention des infractions pénales. Il n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
9. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 311-4 et du 3° de l’article L. 314-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile abrogées à la date de la décision attaquée doivent, en tout état de cause, être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l’article L. 611-1, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée.
11. La décision de refus de titre de séjour mentionne les stipulations du 7 bis de l’accord franco-algérien et indique également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de délivrance d’un certificat de résidence par M. B. L’obligation de quitter le territoire français vise l’article 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
12. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 9., le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de certificat de résidence doit être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que la présence de l’intéressé est constitutive d’une menace pour l’ordre public eu égard aux différentes condamnations et signalements dont il a fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il ressort de l’extrait du casier judiciaire de M. B ainsi que d’un mail du parquet du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 9 janvier 2023 produit par le préfet de police, que M. B a fait l’objet d’une condamnation le 9 août 2021 à une peine de 6 mois d’emprisonnement et à une amende délictuelle de 2 500 euros. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se soit cru en situation de compétence liée.
16. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 5., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation, en lui refusant un délai de départ volontaire au motif de la menace à l’ordre public qu’il représente.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée le prive d’évoluer au plus vite auprès de sa famille n’est assortit d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
18. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 10. à 12., le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente-rapporteure ;
— M. Martin-Genier, premier conseiller ;
— M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
P. Martin-Genier
La greffière,
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Décret ·
- Délai ·
- Agence ·
- Recours contentieux ·
- Prime
- Sécurité sociale ·
- Allocation d'éducation ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Prestation familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Enfant ·
- Education ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Congo ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liste ·
- Siège ·
- Candidat ·
- Communauté de communes ·
- Représentation proportionnelle ·
- Election ·
- Suffrage exprimé ·
- Pourvoir ·
- Manche ·
- Mer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Économie
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Serbie ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Personne âgée ·
- Fonctionnaire ·
- Emploi ·
- Établissement ·
- Hébergement ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Pourvoir ·
- Agence ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Prothésiste ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Mise en demeure ·
- Formation ·
- Conclusion
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Transport ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Vérification ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Imposition
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.