Non-lieu à statuer 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 déc. 2024, n° 2409008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme A C, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 50 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. La préfète de l’Isère justifie qu’elle a délivré à Mme C une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner en France jusqu’au 4 mars 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’injonction présentée par la requérante.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme C.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 décembre 2024.
Le juge des référés,
T. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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