Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 21 mars 2025, n° 2400740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 3 octobre 2024, Mme A D épouse E, représentée par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour présentée le 11 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’enregistrer sa demande de titre de séjour, de procéder à son examen et de lui délivrer un récépissé de sa demande dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat.
Mme D soutient que la décision attaquée :
— est signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 20 décembre 2023, Mme D a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— et les observations de Me Lechevalier, représentant Mme D.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante géorgienne née le 10 juillet 1961, déclare être entrée sur le territoire le 10 novembre 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides le 11 juillet 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 4 décembre 2023. Le 11 septembre 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision attaquée du 5 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’enregistrer sa demande.
2. En premier lieu, Mme C B, cheffe du service des étrangers à la sous-préfecture du Havre, disposait d’une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 28 août 2023. Cette délégation a été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du 29 août 2023, n° spécial 76-2023-131. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée cite, notamment, les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application à Mme D. Elle mentionne également les considérations de fait, propres à cette dernière, notamment qu’elle a sollicité le bénéfice de l’asile le 7 décembre 2021 et que sa demande d’admission au séjour présentée le 11 septembre 2023 est tardive. Si la décision litigieuse vise l’article D. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu de l’article D. 431-7 du code précité, l’erreur de l’administration, pour regrettable qu’elle soit, ne constitue qu’une erreur de plume et est sans incidence sur la régularité de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
5. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point précédent, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
6. La tardiveté de la demande de titre formulée par l’étranger ayant présenté une demande d’asile peut constituer l’un des motifs de la décision de refus de titre prise après le rejet définitif de sa demande d’asile ou fonder un refus d’enregistrement de la demande de titre, dont l’étranger sera recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme D, contrairement à ce qu’elle soutient, a été informée le 23 novembre 2021 lors de l’enregistrement de sa demande d’asile des conditions, et notamment du délai, dans lesquelles elle pouvait solliciter son admission au séjour sur un autre fondement que l’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne justifierait pas de l’information prévue par les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut d’examen réel et sérieux, manque en fait, doit être, pour ce motif, écarté.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme D a formé le 11 septembre 2023 une demande de titre de séjour en raison de l’état de santé de son petit-fils auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime, sans se prévaloir, devant l’administration, de circonstances nouvelles. Il ressort effectivement du certificat médical du 30 octobre 2021, versé par la requérante, que son petit-fils est atteint de paralysie cérébral depuis sa naissance le 8 septembre 2015. Ainsi, cet état de santé est apparu, au plus tard, pendant le délai lui permettant de solliciter un titre de séjour pour raisons de santé. Par ailleurs, si la requérante a sollicité le juge des tutelles des mineurs pour désigner un administrateur ad hoc de son petit-fils, il n’avait pas encore été statué à la date de la décision attaquée sur sa requête, dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales. La demande de titre de séjour de la requérante du 11 septembre 2023, formée plus de trois mois après l’information qui lui a été remise le 23 novembre 2021, était ainsi tardive. Dès lors, c’est sans commettre l’erreur de droit qui lui est reprochée que le préfet de la Seine-Maritime a pu rejeter cette demande pour tardiveté, y compris après le rejet définitif de la demande d’asile de l’intéressée. Pour les mêmes motifs, l’intéressée n’établit pas davantage que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne s’agit pas du motif ayant fondé la décision litigieuse.
10. En dernier lieu, un refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour ne porte pas par lui-même une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, ni à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, doivent être écartés en ce qu’ils sont inopérants.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D, en annulation de la décision du 5 octobre 2023, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse E, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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