Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 31 mars 2026, n° 2407858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407858 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, la société par actions simplifiée (SASU) Red Transports, représentée par Me Maille, demande au tribunal de prononcer la décharge totale, en droits et en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos 2020, 2021 et 2022.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que les opérations de contrôle se sont déroulées au-delà du délai de trois mois, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
- les majorations de 40% appliquées par le service pour manquement délibéré ne sont pas justifiées dès lors que l’administration fiscale ne démontre pas un tel manquement s’agissant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’exercice clos en 2022 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des exercices clos en 2020 et 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
-
et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Red Transports créée en 2017 et dont le siège se trouve à Vaulx-en-Velin, exerce une activité de transport routier et de fret de proximité. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité annoncée par un avis du 31 janvier 2023 et portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, le contrôle relatif à la taxe sur la valeur ajoutée étant porté jusqu’au 31 décembre 2022. A l’issue du contrôle qui a fait apparaitre des anomalies, la société requérante a reçu une proposition de rectification du 5 juillet 2023 s’agissant de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2020, 2021 et 2022 et des rehaussements d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2020 et 2021. Les rehaussements maintenus après réponse aux observations du contribuable ont été mis en recouvrement le 31 janvier 2024 pour des montants totaux en droits et en pénalités de 29 512 euros pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2020, 2021 et 2022 et 23 952 euros pour les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des exercices clos en 2020 et 2021. La société a adressé une réclamation contentieuse préalable le 25 mars 2024 qui a fait l’objet d’un rejet le 20 juin 2024 par le service. Elle demande la décharge totale, en droits et en pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mise à sa charge.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales : « I.-Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les limites prévues au I de l’article 302 septies A du code général des impôts ; 2° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n’excède pas la limite prévue au b du II de l’article 69 du code général des impôts. Les dispositions des trois premiers alinéas sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l’assiette de plusieurs catégories différentes d’impôts ou de taxes. / II.-Par dérogation au I, l’expiration du délai de trois mois n’est pas opposable à l’administration : 1° Pour l’instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l’achèvement des opérations de vérification ; 2° Pour l’examen, en vertu de l’article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel ; 3° Pour la vérification, en vertu de l’article L. 13, des comptes utilisés pour l’exercice d’activités distinctes ; 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six mois. 5° Elle ne l’est pas non plus pour la vérification de comptabilité de l’année ou de l’exercice au cours duquel l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA, ainsi que pour la vérification des années antérieures ; 6° Lorsqu’à la date d’expiration de ce délai, une enquête judiciaire ou une information ouverte par l’autorité judiciaire dans le cas mentionné à l’article L. 188 B est en cours ;7° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte, au sens du troisième alinéa de l’article L. 169. / III.-En cas de mise en œuvre du II de l’article L. 47 A, la limitation à trois mois de la durée de la vérification sur place est prorogée de la durée comprise entre la date du choix du contribuable pour l’une des options prévues à cet article pour la réalisation du traitement et, respectivement selon l’option choisie, soit celle de la mise à disposition du matériel et des fichiers nécessaires par l’entreprise, soit celle de la remise des résultats des traitements réalisés par l’entreprise à l’administration, soit celle de la remise des copies de fichiers nécessaires à la réalisation des traitements par l’administration. Cette dernière date fait l’objet d’une consignation par écrit. ».
La société Red Transports soutient qu’en se terminant le 28 juin 2023 la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que l’administration fiscale n’a pas respecté le délai de trois mois pour réaliser le contrôle en méconnaissance des dispositions de l’article L.52 du livre des procédures fiscales. Toutefois, il résulte de l’instruction que si l’avis de vérification du 31 janvier 2023 prévoyait initialement une intervention le 24 février 2023, celle-ci n’a pas pu avoir lieu en l’absence du gérant représentant la société ou de tout autre personne habilitée à le représenter. Il résulte également de l’instruction que l’administration fiscale a adressé un courrier de mise en garde à la société requérante le 28 février 2023 prévoyant une nouvelle intervention le 21 mars 2023. L’intervention a cette fois eu lieu et les premiers documents d’écriture comptable ont été transmis au vérificateur le 22 mars suivant. Le délai de contrôle expirait donc le 21 juin 2023, ce qui n’est pas contesté par la société.
Si la société requérante fait valoir que le contrôle s’est terminé lors de la réunion de synthèse le 28 juin 2023, soit près d’une semaine après l’expiration du délai, il résulte de l’instruction que les opérations de contrôle étaient terminées le 21 juin 2023, qu’aucune pièce n’a été consultée après cette date et que la réunion de synthèse du 28 juin 2023 n’était qu’une présentation des conclusions du contrôle. Il résulte de l’instruction, et notamment d’une réponse à un courriel adressé le 6 juin 2023 par la société Red Transport pour obtenir un délai supplémentaire jusqu’au 30 juin 2023 pour produire les pièces demandées par le service, que l’administration fiscale a d’une part refusé cette demande et d’autre part, a bien précisé à la société contrôlée qu’aucune pièce ne pourrait être produite ni consultée après le 21 juin 2023, date de fin du contrôle. En outre, la société Red Transports ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la fin des opérations de contrôle au 21 juin 2023. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. ».
En premier lieu, pour justifier l’application des pénalités pour manquement délibéré s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’exercice clos en 2022, l’administration a retenu que le contrôle avait fait apparaitre des rétention de taxe sur la valeur ajoutée pour les trois années concernées alors qu’eu égard à l’activité exercée par la société consistant en des prestations de service, la société Red Transports et son dirigeant et unique associé M. A…, ne pouvaient ignorer la réglementation établissant le fait générateur et l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les prestations de services, au 1 et 2 de l’article 269 du code général des impôts. Au surplus, il résulte de l’instruction que si des rétentions de taxe sur la valeur ajoutée ont été identifiées pour les trois années concernées par le contrôle, le service n’a appliqué la majoration de 40% que pour l’année 2022 justifiant l’application de cette majoration par l’importance du montant éludé, démontrant manifestement une volonté de se soustraire à cette imposition, pour cette année en particulier. Compte tenu de ces éléments, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du manquement délibéré du contribuable à ses obligations fiscales.
En second lieu, pour justifier l’application des pénalités pour manquement délibéré s’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2020 et 2021, l’administration a remis en cause les exonérations réalisées au titre de l’article 44 octies A du code général des impôts en retenant que l’activité de transport routier de marchandises était expressément exclue des dispositions de cet article. En l’espèce, compte-tenu du montant des bénéfices exonérés et du fait que l’adresse en zone franche urbaine déclarée n’était de l’aveu même de la requérante, qu’une domiciliation sans exploitation ni personnel, la société Red Transports et son dirigeant et unique associé M. A…, ne pouvaient ignorer que son activité n’était pas éligible à cette exonération et ce comportement démontre une volonté de se soustraire à cette imposition. Ainsi, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du manquement délibéré du contribuable à ses obligations fiscales.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de la SASU Red Transport doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Red Transports est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Red Transports et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. B…
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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