Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 11 juil. 2025, n° 2305910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305910 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Buisson, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du centre communal d’action sociale de Vesseaux a refusé de lui verser le complément de traitement indiciaire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au président du centre communal d’action sociale de Vesseaux de lui verser le complément de traitement indiciaire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Vesseaux une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en refusant de lui verser le complément de traitement indiciaire du 1er janvier au 31 décembre 2022, le président du centre communal d’action sociale de Vesseaux a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le centre communal d’action sociale de Vesseaux, représenté par la SELARL Retex avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas chiffrée ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 23 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, Mme A a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public relevé d’office qui ont été communiquées.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 ;
— la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 ;
— la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 ;
— le décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Recrutée initialement en tant que contractuelle, puis titularisée en 2013, Mme A a été promue au grade d’auxiliaire de soins principale de 1ère classe, le 13 décembre 2018 au sein de la maison de retraite Bon Repos devenue entre-temps l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Pré de Champ Long géré par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Vesseaux. Après la suppression de son emploi par le CCAS, et compte-tenu de l’absence d’emploi vacant correspondant au grade d’auxiliaire de soins principal de 1ère classe au tableau des effectifs de l’établissement, Mme A a été maintenue en surnombre par un arrêté du 30 août 2022, à compter du 1er janvier 2022 pour une durée d’un an. Puis, au vu de l’impossibilité de la reclasser dans un emploi correspondant à son grade au sein du CCAS, l’intéressée a été prise en charge et placée sous l’autorité du centre de gestion de l’Ardèche (CDG07) à compter du 1er janvier 2023, par un arrêté du 4 janvier 2023. Mme A a été radiée des effectifs du CCAS au 31 décembre 2022. Par un courrier du 30 mars 2023, reçu le 3 avril suivant par le CCAS, Mme A a demandé à bénéficier du complément de traitement indiciaire entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 durant sa période de placement en surnombre. Le CCAS n’a pas répondu à cette demande. Mme A introduit un recours pour obtenir le versement du complément de traitement indiciaire du 1er janvier au 31 décembre 2022, qu’elle estime lui être dû.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 542-1 du code général de la fonction publique : « Dès lors qu’un emploi est susceptible d’être supprimé, l’autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. ». Aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « Le fonctionnaire territorial dont l’emploi est supprimé est maintenu en surnombre pendant un an si la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi de son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que si l’agent maintenu en surnombre doit être considéré en position d’activité, il n’occupe pas effectivement un emploi. Dès lors, le fonctionnaire perçoit la seule rémunération afférente à son grade durant la période de maintien en surnombre, à l’exception des avantages indemnitaires liés à l’exercice effectif des fonctions. Toutefois, il en va autrement lorsque la collectivité décide de lui confier des missions en rapport avec son grade, dès lors que cela ne concerne pas un besoin permanent. Enfin, les règles applicables en cas d’arrêt maladie ou en cas d’éviction irrégulière du service ne sont pas transposables à la situation du surnombre.
4. D’autre part, aux termes de l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 dans sa version modifiée par l’article 44 de la loi du 16 août 2022 de finances rectificatives pour 2022 : " I.- A. Un complément de traitement indiciaire est versé dans des conditions fixées par décret aux fonctionnaires et militaires exerçant leurs fonctions au sein : () 3° Des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, y compris les professionnels exerçant au titre de l’accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I ; () A.-Pour les personnels mentionnés au A du I, aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 2020, sauf pour ceux exerçant dans les structures mentionnées aux 6° à 10° du même A, pour lesquels les I à III s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er juin 2021 « . Aux termes du 6° de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles : » Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale () ".
5. Il résulte des dispositions précitées que le complément de traitement indiciaire qui fait suite à la prime dite « Ségur » destinée à revaloriser les fonctions des soignants, est versée aux personnels des hôpitaux et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ainsi qu’à d’autres catégories de personnel et d’établissement soumis à des sujétions particulières ou au contact de publics sensibles, et relève bien du régime indemnitaire et non du traitement indiciaire afférent au grade de chaque agent.
6. En l’espèce, il est constant que Mme A a été placée en surnombre à compter du 1er janvier 2022 sans affectation et qu’il n’est ni établi, ni même soutenu, qu’elle aurait été chargée de fonctions de la nature de celles qui peuvent être confiées à une auxiliaire de soins durant la période de son placement en surnombre jusqu’au 31 décembre 2022. Dès lors qu’elle n’exerçait pas effectivement de telles fonctions ni d’autres fonctions au sein du centre communal d’action sociale, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle avait droit au maintien du complément de traitement indiciaire, qui relève du régime indemnitaire, durant la période de son maintien en surnombre dans les effectifs du centre communal d’action sociale de Vesseaux.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du centre communal d’action sociale de Vesseaux a refusé de lui verser le complément de traitement indiciaire du 1er janvier au 31 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard aux motifs du présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme A, les conclusions de l’intéressée tendant à ce qu’il soit enjoint au président du centre communal d’action social de Vesseaux de lui verser le complément de traitement indiciaire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d’action sociale de Vesseaux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A, au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A, la somme demandée au même titre par le centre communal d’action sociale de Vesseaux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d’action sociale au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre communal d’action sociale de Vesseaux.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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