Rejet 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 oct. 2025, n° 2518367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Nantes a ordonné à l’assurance retraite Pays de la Loire de prélever directement sur sa retraite une somme de 190,72 euros à compter du 1er septembre 2025 au titre de la pension alimentaire en faveur de la CAF Nantes.
Il soutient qu’il n’a été informé de cette saisie et de sa motivation ni par la CAF ni par le juge aux affaires familiales et que la somme totale qui doit lui être prélevée de 2 120,99 euros correspondant à la période de juillet 2024 à août 2025 n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Garnier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M. B… doit être regardée comme demandant à ce que le juge des référés ordonne, par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la caisse d’allocations familiales de Nantes du 16 septembre 2025 ordonnant à l’assurance retraite Pays de la Loire d’opérer un prélèvement direct de pension alimentaire sur sa retraite. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, parallèlement à sa saisine du tribunal en vue de cette suspension, accompagnée d’un courrier de l’assurance retraite Pays de la Loire du 7 août 2025 et de la décision précitée de la caisse d’allocations familiales, il ait introduit une requête distincte pour obtenir l’annulation de cette dernière décision et non seulement sa suspension, conformément à l’article R. 522-1 du code de justice administrative mentionné au point précédent. Son recours en référé suspension est, par suite, irrecevable et doit être rejeté selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. GARNIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Logement ·
- Intérêt ·
- Annulation ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Certificat d'aptitude ·
- Cosmétique ·
- Commissaire de justice ·
- Spécialité ·
- Annulation ·
- Enseignement supérieur ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Titre séjour ·
- Communication ·
- Rejet ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Collectivité locale ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pension de retraite ·
- Droit commun ·
- Consignation ·
- Pourvoir
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Comores
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- État
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Incendie ·
- Sécurité publique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Sécurité publique ·
- Union européenne ·
- Activité professionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Violence conjugale
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Espagne ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.