Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mai 2026, n° 2609415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfecture des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai déterminé et, le cas échéant, d’assortir cette injonction d’une astreinte financière par jour de retard.
Elle soutient que :
-
alors qu’elle a déposé une demande de titre de séjour en juillet 2024, aucune décision n’a été prise par l’administration, ce qui la place dans une situation de blocage administratif depuis près d’un an et huit mois ;
-
cette situation caractérise une urgence manifeste ainsi qu’une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, familiale et professionnelle, dès lors qu’elle vit seule avec sa fille dans un studio, avec des ressources inférieures au SMIC, et que la seule délivrance de récépissés l’autorisant à travailler limite son activité professionnelle à environ vingt-quatre heures par semaine et l’empêche d’accéder à un logement adapté à sa situation, les bailleurs exigeant des garanties qu’elle ne peut fournir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 1er décembre 2022, Mme A… B…, ressortissante gabonaise née le 4 octobre 1996, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 30 novembre 2024. En juillet 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur cette demande.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article
L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour, Mme B… s’est vu délivrer plusieurs récépissés de demande de carte de séjour, dont l’un était valable du 14 janvier 2025 au 13 avril 2025 et dont le dernier est valable du 6 mars 2026 au 5 juin 2026. Dans ces conditions, en l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande doit être regardée comme née, au plus tard, le 14 mai 2025, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce, quand bien même la requérante s’est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour postérieurement à cette date. Par suite, la demande de Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour ne présente aucun caractère d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que cette décision a déjà été rendue.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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