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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 21 oct. 2025, n° 2513472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteure de l’arrêté litigieux ;
- cet arrêté n’est pas suffisamment motivé dès lors qu’il est totalement dépourvu d’éléments de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste de l’appréciation des faits, alors qu’il vit en France depuis 2023 et a nécessairement noué des relations personnelles sur le territoire français ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa situation personnelle constitue des circonstances humanitaires ;
- il est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- Mme C…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, dispose d’une délégation de signature en date du 17 juin 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, lui donnant compétence pour signer l’arrêté contesté ;
- cet arrêté comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui le fondent ;
- M. B… n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 3 février 2025 par le préfet de police ;
- la situation du requérant ne révèle aucune circonstance humanitaire ;
- M. B… ne justifie d’aucun lien particulier sur le territoire français.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Letort a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais né le 26 octobre 2003 à Sylhet (Bangladesh), entré en France le 1er octobre 2023 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile le 12 octobre 2023, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 août 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 novembre 2024. Le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours, prononcés par un arrêté du préfet de police du 3 février 2025. Le 11 septembre 2025, M. B… a fait l’objet d’une procédure de retenue aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour par les services de la police aux frontières de Prévessin-Moëns, et par un arrêté du 11 septembre 2025, la préfète de l’Ain a interdit le retour du requérant sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté de la préfète de l’Ain en date du 17 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Ain du même jour, Mme D… C…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté en litige, a reçu délégation pour signer notamment les décisions prises sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de cet arrêté manque en fait et doit être écarté pour ce motif.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
4. L’arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. B…, contrôlé le 11 septembre 2025 par les services de la police aux frontières de Prévessin-Moëns, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prononcée par un arrêté du préfet de police du 3 février 2025 notifié le 20 mai, auquel il ne s’est pas conformé. De plus, la préfète relève que la demande d’asile présentée par le requérant a été définitivement rejetée, et que si sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, M. B… ne justifie d’aucun lien particulier sur le territoire français. Ainsi, l’arrêté contesté expose les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté de la préfète de l’Ain du 11 septembre 2025 doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
6. D’une part, si M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2023, cette ancienneté de séjour, par ailleurs non établie, ne saurait suffire à caractériser l’existence de circonstances humanitaires justifiant que, malgré l’édiction d’une mesure d’éloignement le 3 février 2025, aucune interdiction de retour sur le territoire français ne soit prononcée à son encontre. Il s’ensuit qu’en édictant une telle décision, la préfète de l’Ain n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables au cas d’espèce.
7. D’autre part, aucune pièce n’est produite à l’appui de l’affirmation générale de M. B… selon laquelle sa présence sur le territoire français depuis 2023 induirait nécessairement l’existence de liens personnels suffisamment forts avec la France. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des faits ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B… n’établit pas disposer de liens personnels anciens et intenses sur le territoire français. Dès lors, le requérant ne démontre pas l’atteinte qui aurait été portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… aux fins d’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, ses conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
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