Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 19 mars 2026, n° 2401719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par la SCP Gand-Pascot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quarante-cinq jours à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 4 juin 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Boutet a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante comorienne née en 1997, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 20 septembre 2023, alors qu’elle disposait d’un titre de séjour vie privée et familiale délivré par la préfecture de Mayotte valable du 31 mars 2023 au 30 mars 2024. Le 1er décembre 2023, Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » auprès de la préfecture de la Vienne. Par un arrêté du 24 avril 2024, dont Mme A… demande l’annulation par la présente requête, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) »
Mme A…, qui est célibataire et sans enfants, est entrée en France métropolitaine le 20 septembre 2023. Elle fait valoir qu’elle est pacsée depuis le 23 juillet 2023 avec un ressortissant français, mais elle n’apporte aucun élément permettant de justifier qu’elle mène une vie commune avec ce dernier sur le territoire métropolitain. La requérante n’invoque par ailleurs aucun autre élément d’intégration sociale ou même professionnelle en France. Enfin, elle ne soutient pas qu’elle serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine ou à Mayotte où résident sa mère et ses quatre frères et sœurs. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A…. Le préfet de la Vienne n’a par suite pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… à fin d’annulation de la décision du 24 avril 2024 du préfet de la Vienne doivent être rejetées, y compris par voie de conséquences ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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