Rejet 15 septembre 2022
Rejet 18 septembre 2025
Rejet 18 septembre 2025
Rejet 18 septembre 2025
Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2400045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 septembre 2022, N° 20BX00368 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 janvier 2024, 6 janvier 2025, 15 janvier 2025 et 3 février 2025 (ce dernier non communiqué) M. B… A…, représenté par Me Domitile, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion à lui verser la somme de 61 292 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge du SDIS de La Réunion la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’illégalité affectant la délibération du jury et la liste d’aptitude arrêtées par le SDIS pour l’accès au grade de sergent constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- en raison de cette illégalité affectant la liste d’aptitude il n’a pas été promu au poste de chef d’agrès ;
- il a subi un préjudice moral estimé à 10 000 euros ;
- il a subi un préjudice matériel résultant de l’absence de versement du traitement correspondant au grade de sergent pour la période allant du 1er décembre 2019 à ce jour, soit un manque à gagner total de 2 800 euros ;
- en accédant au grade de sergent, il aurait dû percevoir une prime de chef d’agrès de 4 559 euros pour la période allant du 1er décembre 2019 au 31 octobre 2023 ;
- il a subi un préjudice futur tiré de l’absence de versement de la rémunération correspondant au grade de sergent arrêté à la somme totale de 8 757 euros ;
- il a perdu une chance d’accéder au grade d’adjudant au cours de l’année 2024 dont le préjudice est estimé à 10 000 euros ;
- il a perdu une chance d’accéder à certaines formations, évaluée à 5 000 euros ;
- il a sollicité la prorogation de son inscription sur la liste d’aptitude ;
- il n’a réceptionné l’arrêté portant inscription sur la liste d’aptitude que le 15 septembre 2017, de sorte que cet acte n’est devenu exécutoire qu’à compter de cette date ;
- en privant d’effet la proposition effectuée par le SDIS le 9 octobre 2019 qu’il a acceptée le 11 octobre 2019, le SDIS doit voir sa responsabilité extracontractuelle engagée compte tenu d’une promesse non tenue avec laquelle ses préjudices présentent un lien de causalité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 décembre 2024 et 15 janvier 2025, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion, représenté par Me Ramsamy, conclut, à titre principal, au rejet de la requête de M. A… et demande au tribunal, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée et de mettre à la charge de M. A… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, sa responsabilité ne saurait être engagée ;
- le requérant n’apporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct entre l’annulation contentieuse et les préjudices subis ;
- la demande d’indemnisation de la perte de chance de formations est irrecevable ;
- la promesse de l’administration de nommer M. A… chef d’agrès était en tout état de cause illégale ;
- à titre subsidiaire, l’éventuel préjudice de M. A… sera ramené à de plus justes proportions ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 3 février 2025.
Les parties ont été informées, par un courrier du 26 septembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance d’accéder à certaines formations ont été présentées pour la première fois, le 26 janvier 2025, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été produites le 30 septembre 2025 par Me Domitile pour M. A…, et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu,
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 ;
- le code de la justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de Me Domitile, représentant M. A… et de Me Karjania, substituant Me Ramsamy, représentant le SDIS de La Réunion.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 7 octobre 2025, ont été présentées pour M. A….
Une note en délibéré, enregistrée le 8 octobre 2025, a été présentée pour M. A… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, sapeur-pompier professionnel au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion détient depuis le 1er décembre 2018, le grade de caporal-chef. En 2017, il a été déclaré admis et inscrit sur la liste d’aptitude pour l’accès au grade de sergent. Toutefois, par un jugement n° 1700932 du 31 octobre 2019, devenu définitif, le tribunal a annulé la délibération du 19 août 2017 fixant la liste des candidats déclarés admis et l’arrêté du 23 août 2017 établissant la liste d’aptitude pour l’accès au grade de sergent. Ce jugement a été confirmé par un arrêt n° 20BX00368 du 15 septembre 2022 de la cour administrative d’appel de Bordeaux. M. A… a adressé au SDIS de La Réunion une réclamation préalable indemnitaire, notifiée le 26 octobre 2023, demandant la réparation de ses préjudices résultant de cette illégalité, laquelle a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 26 décembre 2023. M. A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le SDIS de La Réunion à lui verser la somme de 61 292 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts et de leur capitalisation.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice résultant de la perte de chance d’accéder à certaines formations :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus. Dans ce même cas, la victime peut également, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l’administration d’une nouvelle réclamation et invoquer directement l’existence de ces dommages devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision. La victime peut faire de même devant le juge d’appel, dans la limite toutefois du montant total de l’indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant de l’indemnité demandée au titre des dommages qui sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a adressé au SDIS de La Réunion une réclamation préalable indemnitaire, notifiée le 26 octobre 2023, demandant la réparation de ses préjudices résultant de l’illégalité retenue par le jugement du 31 octobre 2019 du tribunal laquelle a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, le 26 décembre 2023. Le 16 janvier 2024, M. A… a saisi le tribunal d’une requête tendant à la condamnation du SDIS de La Réunion à lui verser la somme de 56 292 euros en réparation de son préjudice moral et de son préjudice matériel constitué par la perte de rémunération et de prime afférente au grade de sergent, le préjudice futur afférent à la perte de rémunération et la perte de chance d’accéder au grade de sergent. Dans son mémoire complémentaire enregistré le 6 janvier 2025, le requérant demande la réparation de son préjudice né de la perte de chance d’accéder à certaines formations. Toutefois, cette dernière demande qui tend à la réparation d’un chef de préjudice qui n’a pas été soulevé dans le mémoire introductif de l’instance présenté le 16 janvier 2024, a été présentée après l’expiration du délai de deux mois suivant la naissance du rejet implicite opposé à la demande préalable notifiée le 26 octobre 2023. Par suite, les conclusions présentées par M. A… tendant à la réparation du préjudice né de la perte de chance d’accéder à certaines formations sont irrecevables, et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du SDIS de La Réunion :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par un arrêt du 15 septembre 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 31 octobre 2019 désormais devenu définitif par lequel le tribunal administratif de La Réunion a annulé la délibération du jury du concours interne de sergent du 21 août 2017 et l’arrêté du 23 août 2017 par lequel la présidente du conseil d’administration du SDIS de La Réunion a établi, au titre de l’année 2016, la liste d’aptitude pour l’accès au grade de sergent au motif tiré de ce que cette délibération a été prise en méconnaissance du principe d’impartialité. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité du SDIS de La Réunion.
6. En second lieu, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité « extracontractuelle » du SDIS de La Réunion serait engagée en raison de l’existence d’une promesse non tenue matérialisée par le courrier du 9 octobre 2019 par lequel le SDIS lui a proposé le poste de chef d’agrès correspondant au grade de sergent dès lors qu’une telle promesse était irrégulière en raison de l’annulation, par le jugement du 31 octobre 2019 du tribunal, de la délibération du jury du concours interne de sergent du 21 août 2017 et de l’arrêté du 23 août 2017 par lequel la présidente du conseil d’administration du SDIS de La Réunion a établi, au titre de l’année 2016, la liste d’aptitude pour l’accès au grade de sergent. Par suite, M. A… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité du SDIS de La Réunion sur ce fondement.
Sur la réparation des préjudices subis par M. A… :
7. Les fautes commises par un jury d’examen ou de concours ne sont susceptibles d’ouvrir droit à réparation que si le candidat justifie de la perte d’une chance sérieuse d’être admis à l’examen ou au concours auquel il s’est présenté.
8. Il résulte de l’instruction, que M. A… a été déclaré admis et inscrit sur la liste d’aptitude pour l’accès au grade de sergent au titre de l’année 2016, laquelle a été annulée par le jugement du 31 octobre 2019 mentionné au point 5. Si le SDIS de La Réunion fait valoir qu’au moment de l’annulation contentieuse, en 2019, M. A… était vraisemblablement dans sa troisième année d’inscription sur la liste d’aptitude mais qu’il ne démontre pas avoir demandé son maintien sur cette liste, il ne produit toutefois pas la liste d’aptitude au titre de l’année 2019. Par ailleurs, M. A… a été affecté, à compter du 1er décembre 2019, au groupement des opérations, par un arrêté du 15 janvier 2020, lequel mentionne qu’il était sergent stagiaire et vise l’annulation du concours de sergent. Par suite, le requérant justifie d’une perte de chance sérieuse d’être admis au concours de sergent auquel il s’est présenté et est par suite fondé à soutenir que la responsabilité du SDIS de La Réunion est engagée à son égard.
En ce qui concerne les préjudices financiers :
S’agissant de la perte de rémunération :
9. M. A… soutient que sa perte de rémunération qu’il évalue à 7 359 euros se compose d’un manque à gagner de 2 800 euros pour la période allant du 1er décembre 2019 à ce jour et de l’absence de versement de la prime de chef d’agrès de 4 559 euros, pour la période du 1er décembre 2019 au 31 octobre 2023 et demande également la réparation de son préjudice futur lié à la perte de rémunération et de prime du 1er septembre 2024 au départ à la retraite évalué à 8 757 euros et 20 176 euros.
10. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’arrêté du 15 janvier 2020 l’affectant au groupement des opérations, qu’à la date d’effet du jugement du 31 octobre 2019 du tribunal, M. A… avait la qualité de sergent stagiaire et n’était pas encore titularisé. Dès lors, il ne bénéficie d’aucun droit à la reconstitution de sa carrière jusqu’à son départ à la retraite mais seulement pour son année de stage de décembre 2019 à décembre 2020. Pour cette période, le SDIS de La Réunion établit, en produisant une simulation de la reconstitution de carrière du requérant, comprenant notamment la prime de responsabilité de sergent et faisant la différence entre ce qu’il a perçu au grade de caporal-chef et ce qu’il aurait dû percevoir au grade de sergent, que ce dernier a perdu la somme totale de 250,64 euros. Par suite, le SDIS de La Réunion doit être condamné à verser cette somme à M. A….
S’agissant de la perte de chance d’accéder au grade d’adjudant :
11. Aux termes de l’article 13 du décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels : « Peuvent être promus au choix au grade d’adjudant, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement, les sergents justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement, d’au moins un an dans le 4e échelon et de quatre ans de services effectifs dans leur grade, sous réserve qu’ils aient validé la formation d’intégration du sergent de sapeurs-pompiers professionnels. »
12. M. A… soutient que s’il avait été promu sergent à compter du 1er décembre 2019, il aurait disposé à la date du 1er décembre 2023 de 4 ans d’exercices effectifs dans le grade de sergent et aurait pu présenter sa candidature pour l’accès au grade d’adjudant pour l’année 2024. Toutefois, dans la mesure où le requérant n’a pas été titularisé, il n’a perdu aucune chance d’accéder au grade d’adjudant. Au demeurant, à supposer même que M. A… remplissait les conditions prévues par l’article 13 du décret du 20 avril 2013, il ne renseigne pas le tribunal sur sa valeur professionnelle permettant de démontrer qu’il avait une chance sérieuse d’obtenir le grade d’adjudant. Par suite, M. A… ne peut être regardé comme ayant été privé d’un tel avancement et n’est dès lors pas fondé à demander l’indemnisation de son préjudice de perte de chance d’avancement à ce grade, qu’il évalue à la somme de 10 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral :
13. M. A… soutient qu’il a subi un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 10 000 euros. Il produit deux certificats médicaux des 8 février 2023 et 11 septembre 2019 établis respectivement par son médecin-traitant et un médecin psychiatre, ce dernier mentionnant un suivi régulier du requérant depuis le 30 novembre 2021, lequel éprouve un fort vécu d’injustice compte tenu de ce qu’il est le seul de sa promotion à ne pas avoir été nommé sergent, venant majorer son mal-être actuel. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A… en le fixant à la somme de 4 000 euros.
14. Il résulte de tout ce qui précède du SDIS de La Réunion que M. A… est seulement fondé à demander la condamnation du SDIS de La Réunion à lui verser la somme de 4 250,64 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les intérêts et la capitalisation :
15. En premier lieu, M. A… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 4 250,64 euros à compter du 26 octobre 2023, date de réception de sa demande par le SDIS de La Réunion.
16. En second lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 16 janvier 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 26 octobre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au SDIS de La Réunion une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS de La Réunion une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le service départemental d’incendie et de secours de La Réunion est condamné à verser à M. A…, la somme de 4 250,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023. Les intérêts échus à la date du 26 octobre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le service départemental d’incendie et de secours de La Réunion versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A… et les conclusions du service départemental d’incendie et de secours de La Réunion tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au service départemental d’incendie et de secours de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Minorité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Mineur ·
- Juge des enfants ·
- Annulation ·
- Aide
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Défenseur des droits ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Annulation ·
- Échec ·
- Administrateur ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Nigeria ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Illégalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Territoire français ·
- Défaut de motivation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Principe du contradictoire
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Immigration ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Évaluation environnementale ·
- Enregistrement ·
- Justice administrative ·
- Installation classée ·
- Épandage ·
- Déchet ·
- Autorisation ·
- Directive ·
- Intérêt à agir ·
- Eaux
- Corse ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Résidence ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Homme ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Aliment ·
- Boisson ·
- Police administrative ·
- Liberté du commerce ·
- Vente ·
- Objectif ·
- Nuisance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Aide ·
- Opposition ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Décret ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Côte d'ivoire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Guadeloupe ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Haïti ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-521 du 20 avril 2012
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.