Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 30 déc. 2025, n° 2401567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. A… B… forme opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle le 14 mai 2024 aux fins de recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 362,10 euros au titre de la période allant du 1er novembre 2021 au 31 mai 2023, et d’indus d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2021 et 2022 d’un montant global de 304,90 euros.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser ces sommes.
Une mise en demeure a été adressée le 6 mars 2025 à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean, magistrate déléguée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… a bénéficié de l’aide personnalisée au logement (APL). Il a été procédé à la régularisation de son dossier pour tenir compte de sa situation professionnelle en tant que salarié depuis janvier 2021. La caisse d’allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle a alors notifié à l’intéressé des indus d’APL et d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant global de 2 617 euros au titre de la période allant du 1er novembre 2021 au 31 mai 2023. Par un courrier du 8 décembre 2023, M. B… a été mis en demeure de payer cette somme puis, sans paiement de sa part, une contrainte a été émise à son encontre le 14 mai 2024. Par la requête visée ci-dessus, M. B… forme opposition à cette contrainte.
Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. » Aux termes des articles 6 des décrets du 15 décembre 2021 et du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. (…) / II. – Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale (…) sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l’aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret par les caisses d’allocations familiales (…) ».
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles (…). / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».
Dans le cadre d’une opposition à contrainte et hormis la question tenant à la régularité en la forme de l’acte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et l’exigibilité de la créance.
La circonstance selon laquelle M. B… se trouverait dans une situation de précarité telle qu’il ne pourrait pas rembourser les indus d’APL et d’aide exceptionnelle de fin d’année mis à sa charge est sans incidence sur le principe, la quotité ou l’exigibilité de la créance, et ne saurait dès lors être utilement invoquée à l’encontre de l’opposition à contrainte attaquée.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition à contrainte formée par M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate déléguée,
G. Grandjean
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, et au ministre de la ville et du logement ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la construction et de l'habitation.
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