Rejet 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 29 mai 2024, n° 2400501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 avril 2024 :
— le rapport de M. Myara ;
— et les observations de Me Bulagic, représentant les requérants, assistés par M. D, interprète en langue turque.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants turcs, respectivement nés le 30 octobre 1985 et le 21 août 1986, demandent l’annulation des arrêtés du 18 décembre 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis, a rejeté leur demande d’admission au titre de l’asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2400501 et 2400502 susvisées sont dirigées contre les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 décembre 2023 refusant un titre de séjour aux époux B et les obligeant à quitter le territoire présentent à juger des mêmes questions. Dès lors il y a lieu de les joindre et de statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " I. – L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, () et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . L’article L. 541-1 de ce code précise que : » Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. « . L’article L. 541-2 du même code dispose que : » L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. « . Enfin l’article L. 542-1 de ce code dispose que : » Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner à ce titre sur le territoire national jusqu’à la date de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande ou, si un recours a été formé devant elle, jusqu’à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ou de signature de l’ordonnance.
5. Il ressort des mentions de la fiche Telemofpra versée au débat par le préfet qu’à la suite de la séance qui s’est tenue le 10 octobre 2023, la décision de la CNDA portant rejet de la demande d’asile de M. et Mme B a été lue le 17 novembre 2023. En vertu des dispositions citées au point 3, les intéressés ne bénéficiaient donc plus du droit de se maintenir à ce titre sur le territoire français à compter de cette dernière date. Alors qu’ils ne justifient pas être titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, ils entraient, par suite, dans le champ d’application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 précité, alors même que l’attestation de demande d’asile qui l’autorisait à séjourner en France le temps de l’instruction de sa demande était en cours de validité à la date de la décision attaquée.
6. Dans les décisions attaquées, le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir visé notamment les articles précités et relevé que les requérants avaient fait l’objet d’une décision de rejet de l’OFPRA et de la CNDA, a fait état d’éléments relatifs à leur situation personnelle et examiné leur situation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi le préfet, qui n’est tenu de mentionner que les seuls éléments qui ont fondé ses décisions, a ainsi suffisamment motivé les décisions litigieuses en fait et en droit alors même qu’il n’a pas visé l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et n’a pas mentionné que leurs deux enfants étaient scolarisés depuis 2021. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen doivent être écartés.
7. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Si M. et Mme bingol font valoir que leurs deux enfants nés en 2018 sont scolarisés en France depuis 2021, il n’est pas démontré qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Turquie. De plus, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Turquie, où eu égard à leur jeune âge leurs enfants pourraient continuer leur scolarité. Dans ces conditions, cette décision qui n’implique en elle-même aucune séparation des enfants d’avec leurs parents ne méconnaît pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. Les requérants ne sont entrés sur le territoire français avec leurs deux enfants mineurs qu’en octobre 2021 et n’ont été autorisés à y séjourner que durant l’instruction de leurs demandes d’asile. Ils ne justifient d’aucun lien avec la France et ne démontrent pas non plus une insertion particulière dans la société française. Par ailleurs, ils ne font état d’aucune circonstance empêchant la reconstitution de la cellule familiale avec leurs enfants, de même nationalité, dans leur pays d’origine où ils n’allèguent pas être dépourvus d’attaches familiales et où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Il s’ensuit que le préfet n’a entaché ses décisions d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code prévoit que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 9, M. et Mme B sont entrés récemment en France et ne justifient pas de lien, ni d’une insertion particulière sur le territoire français. Par suite, et alors même qu’ils ne représentent pas une menace pour l’ordre public et n’ont pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant, à leur encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 décembre 2023 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fins d’injonction et de celles relatives aux frais liés au litige.
DECIDE:
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024
Le magistrat désigné,
A. Myara Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2400501 ; 2400502
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