Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 19 nov. 2025, n° 2401844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401844 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, et des mémoires, enregistrés les 29 janvier et 15 septembre 2025, la SAS Arev finance, la SAS Holding bretonne des casinos, et la SAS Vikings-casinos, représentées par la Selarl BRG, agissant par Me Mouriesse, demandent au juge des référés :
1°) de condamner la commune d’Arnac-Pompadour à leur verser, à titre principal, une provision d’un montant de 17 635 029 euros en réparation de leurs préjudices nés de l’éviction du groupement momentané qu’elles avaient constitué de la procédure de consultation en vue de la passation d’une concession de service public pour la construction et l’exploitation d’un casino municipal à Arnac-Pompadour dans la mesure où elles avaient des chances sérieuses d’emporter le contrat, à défaut une provision de 105 849 euros en réparation de leurs préjudices nés de leur éviction dans la mesure où elles n’étaient pas dépourvues de toute chance de remporter le contrat, avec en toute hypothèse intérêts au taux légal à compter de leur demande préalable du 7 octobre 2024 et capitalisation de ceux-ci ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arnac-Pompadour une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Arev finance, la SAS Holding bretonne des casinos, et la SAS Vikings-casinos soutiennent que :
- la requête est recevable ;
S’agissant de manquements dans la procédure de passation du contrat :
- le délai tel que prévu par l’article L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales au terme duquel seulement pouvait se prononcer le conseil municipal a été méconnu ;
- l’offre présentée par l’attributaire était irrégulière dans son planning des travaux qui méconnaissait les délais de démarches réglementaires et la législation relative au droit de la domanialité publique ;
- les critères de sélection des offres, annoncés hiérarchisés, ont été finalement pondérés ;
- la pondération des critères et sous-critères de sélection des offres n’a pas fait l’objet de l’information nécessaire pour permettre au groupement de présenter utilement son offre ;
S’agissant d’irrégularités dans l’analyse des offres :
- l’appréciation du sous-critère « nature et qualité des investissements proposés pour la construction et l’exploitation du nouvel équipement » du critère prépondérant « qualité de l’offre technique » est entachée d’une erreur manifeste ;
- le sous-critère « qualité du projet architectural » du critère prépondérant « qualité de l’offre technique » est entaché d’imprécision et a été neutralisé ;
- l’appréciation du sous-critère « planning prévisionnel » du critère prépondérant « qualité de l’offre technique » est entachée d’une erreur manifeste ;
- l’appréciation du critère « qualité des propositions financières » est entachée d’une erreur manifeste ;
- le rapport de présentation du maire au conseil municipal en application de l’article L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales est incomplet ;
S’agissant des préjudices :
- le groupement justifie d’un préjudice à hauteur de 17 635 029 euros consistant en un manque à gagner né de sa perte de chance sérieuse de se voir attribuer le contrat de concession ;
- a minima, le groupement justifie d’un préjudice à hauteur de 105 849 euros au titre des frais d’élaboration de l’offre en ce qu’il n’était pas dépourvu de toute chance de remporter le contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la commune d’Arnac-Pompadour, représentée par Me Monpion, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des sociétés requérantes une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la demande est irrecevable en l’absence de décision sur la demande préalable à la date de l’enregistrement de la requête, en l’absence de mandat de représentation et d’autorisation d’ester en justice de chacune des sociétés membres du groupement, et au regard du montant de la provision demandée égal à celui sollicité dans la requête au fond ;
- à titre subsidiaire, la demande n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Il en découle qu’il appartient au demandeur d’apporter tous les éléments utiles à l’appui de la démonstration de l’existence, de la nature, de la consistance et du montant de la créance dont il se prévaut.
Sur la recevabilité de la demande :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Les termes du second alinéa de ces dispositions n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit par suite être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
3. Il résulte de l’instruction que la SAS Arev finance, la SAS Holding bretonne des casinos, et la SAS Vikings-casinos ont présenté à la commune d’Arnac-Pompadour, qui l’a reçue le 7 octobre 2024, une demande indemnitaire ayant le même objet que leur requête enregistrée au greffe également le 7 octobre 2024. La commune d’Arnac-Pompadour a gardé le silence sur cette demande. Ainsi, à la date à laquelle il est statué sur la demande tendant à la condamnation de la commune au versement d’une provision, est née en cours d’instance une décision implicite de rejet qui, nonobstant la fin de non-recevoir opposée sur ce point en défense le 4 novembre 2024, a pour effet de régulariser la requête.
4. En deuxième lieu, et sans qu’il y ait lieu pour le conseil des sociétés par actions simplifiées requérantes de justifier d’un mandat en tout état de cause présumé, il ressort des statuts produits à l’instance desdites sociétés que les représentants légaux, dont la qualité n’est pas contestée ni contredite par les pièces du dossier, de chacune d’elles dispose du pouvoir d’action en justice au nom des personnes morales requérantes.
5. En troisième lieu, dans les limites des conclusions de la demande préalable, il n’est fait aucun obstacle à ce que le montant de la provision, qui n’a pas le caractère d’une avance, demandé devant le juge des référés statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative soit au plus égal à celui de l’indemnité réclamée devant le juge du fond.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune d’Arnac-Pompadour doivent être écartées.
Sur la demande de provision :
7. La commune d’Arnac-Pompadour a lancé une procédure de consultation en vue de l’attribution d’une concession de service public pour la construction et l’exploitation d’un casino municipal, d’une durée de vingt ans et valorisée à quatre-vingt millions d’euros environ. Le groupement momentané constitué de la SAS Arev finance, mandataire, de la SAS Holding bretonne des casinos, et de la SAS Vikings-casinos a présenté une candidature et une offre qui n’a pas été retenue, le choix du conseil municipal, lors d’une délibération du 31 juillet 2024, s’étant porté sur la société Pollet-Villard groupe qui a été déclarée attributaire de la concession de service public. Le maire de la commune d’Arnac-Pompadour a informé la SAS Arev finance du rejet de l’offre du groupement par un courrier du 8 août 2024, et le contrat de concession a été signé le 14 août suivant. Après consultation sur place du dossier complet, dont le rapport d’analyse des offres, par un courrier du 4 septembre 2024, la SAS Arev finance a présenté une demande de communication de documents relatifs à la passation du contrat, à laquelle il a été donné partiellement satisfaction le 1er octobre 2024. La SAS Arev finance, la SAS Holding bretonne des casinos et la SAS Vikings-casinos ont saisi la commune d’Arnac-Pompadour d’une demande indemnitaire, d’un montant de 17 635 029 euros en réparation de leurs préjudices nés de l’éviction du groupement momentané qu’elles avaient constitué de la procédure de consultation en vue de la passation de la concession de service public dans la mesure où elles avaient des chances sérieuses d’emporter le contrat, à défaut d’un montant de 105 849 euros en réparation de leurs préjudices nés de leur éviction dans la mesure où elles n’étaient pas dépourvues de toute chance de remporter le contrat, datée du 4 octobre 2024 et dont la commune a accusé réception le 7 octobre 2024. A cette dernière date, la SAS Arev finance, la SAS Holding bretonne des casinos et la SAS Vikings-casinos ont présenté au juge des référés une demande tendant à la condamnation de la commune à leur verser une provision pour les montants réclamés dans leur demande préalable au titre des préjudices dont il est fait état dans cette dernière.
En ce qui concerne la régularité de la procédure de consultation des offres :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales : « Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l’article L. 1411-5, l’assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et la convention de délégation de service public./ Les documents sur lesquels se prononce l’assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération. ». Il ressort du règlement de consultation que le délai de remise des offres expirait le « vendredi 31 mai 2024 à 12h00 ». Il résulte de l’instruction que le conseil municipal, ainsi qu’il a été dit au point 7 de la présente ordonnance, a délibéré sur le choix du concessionnaire le 31 juillet 2024 à 20h30.
9. D’une part, et tandis que les dispositions du code civil invoquées par les sociétés requérantes ne trouvent pas à s’appliquer sur ce point en matière de passation des contrats de concession de service public, la question du décompte d’heure à heure de l’échéance du délai ainsi explicitement fixé à 12h00 le 31 mai 2024 soulève une contestation de fond sérieuse qu’il n’appartient pas, dans son office, au juge des référés de trancher.
10. D’autre part, et en tout état de cause, s’il résulte des dispositions de l’article L. 1411-7 précitées, éclairées par les travaux parlementaires, que l’objet de ce délai est de garantir l’efficacité de la négociation engagée avec les opérateurs économiques retenus après l’avis de la commission, en imposant une durée minimale de deux mois à cette dernière phase de la procédure de passation de la délégation de service public, les requérantes, dont aucune pièce du dossier n’établirait qu’elles aient tenté une démarche en ce sens durant les douze dernières heures du 31 juillet 2024, auraient été entravées dans l’efficacité de leurs négociations avec la commune par la seule circonstance que le conseil municipal ait statué sur les offres à cette date et à 20h30, soit 3h30 avant minuit. Dans cette mesure et sur ce point, la SAS Arev finance, la SAS Holding bretonne des casinos et la SAS Vikings-casinos n’établissent pas, devant le juge des référés, détenir sur la commune d’Arnac-Pompadour une créance non sérieusement contestable.
11. En deuxième lieu, le délai de huit mois mentionné par l’article R. 423-37 du code de l’urbanisme est un délai maximum, que d’ailleurs les sociétés requérantes proposaient dans leur offre d’optimiser jusqu’à quatre mois, d’instruction du dossier de permis de construire à l’issue duquel, si aucune décision expresse n’est intervenue, naît une autorisation implicite. Outre que la commune d’Arnac-Pompadour conteste, sans toutefois produire à l’instance le rapport d’analyse des offres non communicable, la validité des mentions du document présenté par les sociétés requérantes comme des photographies dudit rapport à l’appui de leurs affirmations, la SAS Arev finance, la SAS Holding bretonne des casinos, et la SAS Vikings-casinos n’établissent pas devant le juge des référés, par ces productions, que l’attributaire s’est engagée dans son offre sur un planning de réalisation des travaux et particulièrement d’obtention des autorisations d’urbanisme en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires applicables à l’objet du contrat.
12. En troisième lieu, il ressort du document produit à l’appui des affirmations de la SAS Arev finance, la SAS Holding bretonne des casinos, et la SAS Vikings-casinos que le financement de l’offre de la société attributaire de la concession est garanti par des hypothèques, nantissement et autres garanties « sur le groupe Pollet-Villard groupe (PVG) ». Il en découle que les garanties proposées dans l’offre de l’attributaire sont assises sur les biens propres de ce dernier. Il suit de là que les sociétés requérantes ne peuvent sérieusement soutenir, devant le juge des référés, que les biens immobiliers et leurs terrains d’assiette, sans qu’il soit besoin d’établir leur domanialité publique, seraient illégalement et sans que cette circonstance soit prévue au projet de contrat grevés par ces garanties.
13. En quatrième lieu, il ressort du règlement de la consultation que doit être choisie « la meilleure offre au regard des conditions d’exploitation proposées et de l’avantage économique global sur la base des critères hiérarchisés pris par ordre d’importance décroissante ». Si le courrier du 8 août 2024 par lequel la commune d’Arnac-Pompadour a informé les sociétés requérantes du rejet de l’offre du groupement fait apparaître la part en pourcentages de chacun des critères et sous-critères, ceux-ci, pas plus que leur présentation hiérarchisée, n’ont été modifiés par rapport à leur annonce dans les documents de la consultation. Dans ces conditions, la question de la qualification de pondération, modifiant en cours de consultation la procédure d’analyse des offres, ou de graduation de la hiérarchisation, n’ayant d’autre portée que de préciser cette dernière, amenée par l’introduction de ces pourcentages, et par voie de conséquence celle de la régularité de la publicité desdits critères, présentent à juger une contestation sérieuse qui, relevant du juge du fond, échappe à l’office du juge des référés.
En ce qui concerne la régularité de l’analyse des offres :
14. En premier lieu, la SAS Arev finance, la SAS Holding bretonne des casinos, et la SAS Vikings-casinos soutiennent que le rapport présenté par le maire de la commune d’Arnac-Pompadour en application de l’article L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales à la délibération du conseil municipal du 31 juillet 2024 souffre d’une insuffisance de nature à avoir entaché l’appréciation de l’assemblée délibérante en omettant toute explication du choix du délégataire par comparaison avec les propositions des autres candidats, circonstance qui a nécessairement influencé le sens du vote des élus par un défaut d’information complète.
15. Il résulte de l’instruction que le rapport du maire établi en application de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales pour la séance du conseil municipal du 31 juillet 2024 au cours de laquelle la délégation de service public a été attribuée comportait, après un historique, le rappel des dispositions du règlement de la consultation, la liste des entreprises admises à présenter une offre et un résumé du déroulement des négociations, au point III.2 une analyse synthétique comparative des offres faisant apparaître dans un tableau numérique sous le titre « tableau de notation » et après un exposé de la méthodologie et l’explication du critère économique en regard de l’économie générale du contrat le classement des propositions par une notation en pourcentages pour chaque critère et sous-critère. La note générale la plus élevée, 90,13%, attribuée au groupe Pollet-Villard est issue d’une appréciation motivée explicitement par « une qualité d’offre technique globalement supérieure aux autres candidats tout en proposant une offre de jeux, de restauration et d’animation de grande qualité ainsi qu’une offre économique très intéressante pour la collectivité ». Les annexes jointes au rapport dans le dossier envoyé aux membres du conseil municipal permettent à ceux-ci de retrouver les éléments factuels et constitutifs, dans le détail, des notes portées dans le tableau de notation au-delà du caractère synthétique de cette motivation et éclairent la comparaison effectivement réalisée, contrairement à ce qu’affirment la SAS Arev finance, la SAS Holding bretonne des casinos, et la SAS Vikings-casinos, entre l’offre du groupement et celle de l’attributaire. Dans ces conditions, la SAS Arev finance, la SAS Holding bretonne des casinos, et la SAS Vikings-casinos n’établissent pas, avec un degré suffisant de certitude, devant le juge des référés, une information insuffisante des membres du conseil municipal à l’appui de la délibération du 31 juillet 2024 et qui aurait irrégulièrement conduit à l’éviction du groupement par un vote en insuffisante connaissance de cause.
16. En second lieu, les sociétés requérantes n’établissent pas avec un degré suffisant de certitude, devant le juge des référés eu égard à son office, une erreur manifeste de la commune d’Arnac-Pompadour dans l’appréciation du sous-critère « nature et qualité des investissements proposés pour la construction et l’exploitation du nouvel équipement » du critère prépondérant « qualité de l’offre technique », du sous-critère « qualité du projet architectural » du critère prépondérant « qualité de l’offre technique », de l’appréciation du sous-critère « planning prévisionnel » du critère prépondérant « qualité de l’offre technique » ou du critère « qualité des propositions financières » qui aurait conduit à leur éviction irrégulière génératrice d’un préjudice portant sur un manque à gagner par une perte de chance sérieuse de se voir attribuer le contrat de concession ou, subsidiairement, d’un préjudice constitué par les frais engagés pour la présentation de leur offre dès lors que leur groupement n’était pas dépourvu de toute chance d’être déclaré attributaire.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SAS Arev finance, la SAS Holding bretonne des casinos, et la SAS Vikings-casinos ne justifient pas détenir sur la commune d’Arnac-Pompadour une créance non sérieusement contestable au titre de l’attribution de la concession de service public à une offre concurrente. Il suit de là que leur demande de provision doit être rejetée.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Il n’apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle à l’instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Les conclusions de la requête de la SAS Arev finance, la SAS Holding bretonne des casinos, et la SAS Vikings-casinos tendant à la condamnation de la commune d’Arnac-Pompadour à lui verser une provision sont rejetées.
Article 2
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3
:
La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Arev finance, à la SAS Holding bretonne des casinos, à la SAS Vikings-casinos et à la commune d’Arnac-Pompadour. Copie pour information en sera adressée à Me Mouriesse et à Me Monpion.
Limoges, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. JOSSERAND-JAILLET
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
BLANCHON
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