Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2407191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2024 et le 14 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Larroque, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SARL Actis, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2024/000909 du 15 mai 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante malienne se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 février 2024, dont Mme A… demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, d’une part, la décision portant refus de séjour vise les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de ce que Mme A… ne justifie pas de considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel au sens de ces dispositions. Elle comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour, laquelle est ainsi suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, il résulte des termes mêmes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Dans la mesure où l’arrêté attaqué vise ce dernier article, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne se soit abstenue de procéder à un examen complet de la situation de Mme A… avant de prendre les décisions en litige.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que la présence de Mme A… sur le territoire français n’est pas établie avant l’année 2019, pas davantage que la communauté de vie dont elle se prévaut avec le père de ses trois enfants. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante et son concubin se maintiennent tous deux en situation irrégulière, Mme A… ne faisant par ailleurs pas état d’un obstacle à ce qu’elle reconstitue sa cellule familiale dans son pays d’origine, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans et où ses enfants peuvent poursuivre leur scolarité. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A… perçoit effectivement des virements de la part d’une société, rien ne démontre que ces virements résultent d’une activité professionnelle stable et régulière. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour ne porte au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît chacun en ce qui les concerne les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la demande de l’intéressée n’était pas justifiée par des considérations humanitaires ou par un motif exceptionnel au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit enfin être écarté pour les mêmes raisons.
En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ».
Si la décision en litige mentionne la nationalité de Mme A… et indique qu’elle sera éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible, elle ne vise pas les considérations de droit applicables. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 février 2024, seulement en tant qu’il fixe le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique pas nécessairement, eu égard au motif d’annulation sur lequel il repose, que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet compétent, de statuer à nouveau sur la situation de l’intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision susvisée fixant le pays à destination duquel Mme A… est susceptible d’être éloignée est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet compétent, de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet du Val-de-et-Marne et à Me Camille Larroque.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
R. CombesLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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