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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 mai 2026, n° 2514587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514587 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre et 18 décembre 2025, la communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, représentée par Me Lalanne, demande au juge des référés de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative en lui confiant une mission portant sur les désordres, malfaçons et non-conformités affectant le centre aquatique intercommunal situé cité Descartes à Champs-sur-Marne (77420), en particulier ceux entraînant une corrosion généralisée de l’ouvrage, conformément à ses écritures, et au contradictoire, notamment, de la société MMA Iard, intervenante volontaire.
Elle soutient qu’une expertise est utile pour déterminer les causes des désordres, malfaçons et non-conformités affectant le centre aquatique intercommunal situé cité Descartes à Champs-sur-Marne, déterminer la nature et l’importance des dommages en lien avec ceux-ci et se prononcer sur les responsabilités et imputabilités des parties.
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2025, la société Eiffage Energie Systèmes – Clevia IDF, représentée par Me Crapart, demande au juge des référés de donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, prises en leur qualité d’assureur de la société La Moderne, représentées par Me De Jorna, demandent au juge des référés de donner acte de l’intervention volontaire de la société MMA Iard, ainsi que de leurs protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société A&T Europe S.P.A., représentée par la SCP Naba & Associés, avocats, déclare ne pas s’opposer à la mesure sollicitée, en émettant des réserves sur l’engagement de sa responsabilité, et demande à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge du demandeur.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, la société Botte Fondations, représentée par Me Menguy, demande au juge des référés, à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire, de donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée, et de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité suffisant entre les dommages allégués, liés à des éléments d’équipements endommagés, et les travaux réalisés par la société Botte Fondations, relevant du lot « fondations profondes ».
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2026, la société Allianz Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Dalkia, représentée par la SCP Raffin & Associés, avocats, demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause, et de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le contrat d’assurance qu’elle avait conclu avec la société Dalkia a été résilié le 1er juillet 2022, et que les désordres objet de la procédure sont apparus postérieurement à cette date de résiliation.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2026, la société Generali Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société A&T Europe S.P.A, représentée par Me Grandmaire, demande au juge des référés, à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire, de donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée, et de mettre à la charge de tout succombant la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne ne produit aucune attestation d’assurance ou aucun élément de nature à corroborer que la société Generali Iard serait l’assureur de la société A&T Europe S.P.A.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2026, la société Chabanne Architecte, la société Chabanne Ingénierie et la société Echologos, représentées par Me Paoli, demandent au juge des référés de donner acte de leurs protestations et réserves sur la mesure sollicitée, et de réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2026, la société SMA, prise en sa qualité d’assureur de la société Eiffage Energie Systèmes, représentée par la SCP Naba & Associés, avocats, déclare ne pas s’opposer à la mesure sollicitée, en émettant des réserves sur l’engagement de sa responsabilité, et demande à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge du demandeur.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2026, la société Vert Marine et la société Allianz Iard, son assureur, représentées par la société Bell Avocats, déclarent ne pas s’opposer à la mesure sollicitée, et demandent qu’il soit prescrit à l’expert de déposer un pré-rapport.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
En application de ces dispositions, et à condition, d’une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d’autre part, qu’elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l’expertise demandée.
La communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, en qualité de maître d’ouvrage, a confié à un groupement solidaire composé des sociétés Chabanne & Partenaires, mandataire du groupement, Keo Ingénierie, Echologos et Ine, la maîtrise d’œuvre d’un marché public ayant pour objet la construction d’un centre aquatique intercommunal situé cité Descartes à Champs-sur-Marne (77420). La société MAF Assurances avait la qualité d’assureur des sociétés Chabanne & Partenaires, Keo Ingénierie et Echologos, et la société Euromaf celle d’assureur de la société Ine. Deux avenants sont intervenus en cours d’exécution, portant divers transferts de droits et obligations ou changements de dénominations sociales (après un transfert des droits et obligations de la société Ine à la société Keo Fluides, les sociétés Chabanne & Partenaires, Keo Ingénierie et Keo Fluides sont devenues respectivement les sociétés Chabanne Architecte, Chabanne Ingénierie et Chabanne Energétique, puis la société Chabanne Ingénierie a absorbé la société Chabanne Energétique). Le 12 mars 2020, un marché global de performance en vue de la réalisation, de l’exploitation technique et de la maintenance du centre aquatique a été attribué à un groupement d’entreprises composé des sociétés Eiffage Génie Civil, mandataire solidaire (gros œuvre), assurée par la société SMABTP, Botte Fondations (fondations profondes), assurée par la société SMA, A&T Europe S.P.A., (bassin inox revêtu), assurée par la société Generali Iard, SMB (charpente métallique, étanchéité et couverture), assurée par la société SMABTP, Eiffage Energie Systèmes Tertiaire IDF (électricité CFO-CA et contrôle d’accès), assurée par la société SMA, Eiffage Energie Systèmes – Clevia IDF (CVC, plomberie, traitement d’eau), assurée par la société SMA, La Moderne (VRD et espaces verts), assurée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, et Dalkia (exploitation et maintenance), assurée par la société Allianz Iard. L’exploitation, l’entretien et la maintenance du centre aquatique ont été confiés à la même date à la société Vert Marine (VM 77420), assurée par la société Allianz Iard, dans le cadre d’un contrat de concession de service. L’ouvrage a été réceptionné avec réserves le 21 novembre 2022. De nombreux désordres, malfaçons ou non-conformités affectant l’ouvrage demeurant non résolus, la communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne sollicite du juge des référés la désignation d’un expert, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de les constater et de déterminer les causes des dommages ainsi que leur imputabilité.
D’une part, la demande d’expertise présentée par la communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et ne préjuge en rien des responsabilités encourues.
D’autre part, dans la mesure où il importe de pouvoir constater et décrire la réalité, la nature, l’étendue et les causes et conséquences des désordres, malfaçons et non-conformités allégués ci-dessus, la demande d’expertise présente, en l’état de l’instruction et en l’absence d’accord amiable entre les protagonistes, un caractère utile, notamment au regard de l’origine des désordres, qui reste à déterminer.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée par la communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les demandes de mise hors de cause présentées par la société Botte Fondations, la société Allianz Iard et la société Generali Iard :
La mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties. En l’état de l’instruction, la participation des sociétés Botte Fondations, Allianz Iard, prise en qualité d’assureur de la société Dalkia, et Generali Iard, prise en qualité d’assureur de la société A&T Europe S.P.A, n’apparaît pas manifestement inutile. Il y a donc lieu de les faire participer aux opérations d’expertise.
Sur la demande de pré-rapport :
S’il est loisible à l’expert de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions des parties tendant à cette fin ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. » ; et aux termes de l’article R.621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne, ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions des parties tendant à statuer sur les dépens ou à les réserver ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Botte Fondations, de la société Allianz Iard et de la société Generali Iard tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… A… est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1° convoquer les parties ;
2° se rendre sur les lieux, entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ;
3° se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l’accomplissement de sa mission d’expertise ;
4° constater et décrire précisément les désordres, malfaçons et non-conformités mentionnés dans la requête et le mémoire complémentaire de la communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, affectant le centre aquatique intercommunal situé cité Descartes à Champs-sur-Marne (77420) ;
5° déterminer l’origine et les causes ainsi que l’étendue et les conséquences des désordres, malfaçons et non-conformités constatés ;
6° donner un avis sur les mesures propres à remédier définitivement aux désordres, malfaçons et non-conformités ; en évaluer le coût et la durée ;
7° fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis ;
8° concilier éventuellement les parties sur la base d’une transaction qui pourrait se révéler en cours d’expertise et engager éventuellement une médiation entre les parties ;
9° formuler toutes observations utiles ;
10° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d’expertise.
Article 2 : L’expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné, de la communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, de la société Chabanne Architecte et de son assureur la société MAF Assurances, de la société Chabanne Ingénierie et de son assureur la société MAF Assurances, de la société Euromaf, assureur de la société Ine, de la société Echologos et de son assureur la société MAF Assurances, de la société Botte Fondations et de son assureur la société SMA, de la société A&T Europe S.P.A. et de ses assureurs la société Generali Iard et la société SMABTP, de la société SMB et de son assureur la société SMABTP, de la société Eiffage Energie Systèmes Tertiaire IDF et de son assureur la société SMA, de la société Eiffage Energie Systèmes – Clevia IDF et de son assureur la société SMA, de la société La Moderne et de ses assureurs la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, de la société Dalkia et de son assureur la société Allianz Iard, de la société Vert Marine (VM 77420) et de son assureur la société Allianz Iard.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9.
Article 4 : La première réunion d’expertise interviendra au plus vite à la diligence de l’expert.
Article 5 : L’expert déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées ; avec l’accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l’article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d’établir de manière certaine la date d’envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Article 6 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 7: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, à la société Chabanne Architecte et son assureur la société MAF Assurances, à la société Chabanne Ingénierie et son assureurla société MAF Assurances, à la société Euromaf, assureur de la société Ine, à la société Echologos et son assureur la société MAF Assurances, à la société Botte Fondations et son assureur la société SMA, à la société A&T Europe S.P.A. et ses assureurs la société Generali Iard et la société SMABTP, à la société SMB et son assureur la société SMABTP, à la société Eiffage Energie Systèmes Tertiaire IDF et son assureur la société SMA, à la société Eiffage Energie Systèmes – Clevia IDF et son assureur la société SMA, à la société La Moderne et ses assureurs la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société Dalkia et son assureur la société Allianz Iard, à la société Vert Marine (VM 77420) et son assureur la société Allianz Iard, et à M. C… A…, expert.
Fait à Melun, le 21 mai 2026.
Le juge des référés
Signé : B. B…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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