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Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mai 2025, n° 2506494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 mars 2025, N° 2503539 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 30 avril 2025, M. J H et Mme I E, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des jeunes L B H, K H, A H, C H et M. F H et Mme D H, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 28 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à M. J H, Mme I E, Mme D H, M. F G et aux jeunes L B H, K H et A H ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leurs situations dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
* la gravité de l’état de santé de M. J H nécessite une prise en charge médicale urgente qui n’est pas accessible au Pakistan ;
* la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur du jeune C H en sa qualité de réunifiant qui nécessite la présence de sa famille à ses côtés ;
* la décision attaquée fait perdurer la séparation de la famille ;
* la famille du réunifiant est dans une situation particulièrement précaire au Pakistan où ils risquent d’être expulsés en Afghanistan et de subir des persécutions ;
* le lien de filiation qui unit le réunifiant à sa famille est établi ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’ils ont produit les documents permettant d’établir la réalité de leurs identités et du lien de filiation qui les unit au réunifiant ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme concluant :
1°) à ce qu’il soit enjoint à M. H de produire l’ensemble de son dossier « OFPRA » ;
2°) au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : alors que, par une ordonnance n°2503539 du 5 mars 2025, le juge des référés a rejeté pour défaut d’urgence une première requête, les intéressés ne produisent aucun élément nouveau établissant le risque personnel, réel et immédiat d’une expulsion vers l’Afghanistan ; le requérant est responsable du prolongement du délai de séparation avec les membres de sa famille alléguée dès lors que, ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en juillet 2023, il n’a entamé les démarches tendant à l’obtention des visas litigieux qu’en juillet 2024 ; il n’apporte aucun élément établissant que les intéressés seraient dans une situation de précarité ou de vulnérabilité ; il n’établit pas avoir engagé des démarches auprès des autorités compétentes pour le renouvellement de ses titres de séjour au Pakistan ; M. J H bénéficie d’un suivi médical au Pakistan et il n’est pas démontré que son état de santé ne pourrait y être pris en charge ;
— aucun des moyens soulevés par M. H, M. G, Mme E et Mme H n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* M. F G, né en 2000, n’est pas éligible à la procédure de réunification familiale ;
* l’état civil du requérant est incertain, l’intéressé ayant, en mars 2023 devant l''Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) donné des dates de naissance divergentes pour plusieurs membres allégués de sa famille ; l’identité des demandeurs et le lien familial allégué n’ont pas pu être confirmés avec certitude ;
* en conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 février 2025 sous le numéro 2503672 par laquelle M. H, M. G, Mme E et Mme H demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ordonnance n°2503539 du 5 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Danet, avocate de M. G, Mme E et Mme H, en présence de M. H C ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. H M. G, Mme E et Mme H demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 28 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à M. J H, Mme I E, Mme D H, M. F G et aux jeunes L B H, K H et A H.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n°2503539 du 5 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par H M. G, Mme E et Mme H tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 28 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à M. J H, Mme I E, Mme D H, M. F G et aux jeunes L B H, K H et A H
5. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles leur permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, les requérants font valoir que l’état de santé de M. J H, qui s’est vu diagnostiquer une tumeur cérébrale le 2 avril 2025, justifie qu’il puisse venir en France pour bénéficier des soins nécessaires, qui ne seraient pas disponibles au Pakistan. Ils font valoir également que le réunifiant craint de ne pouvoir jamais revoir son père et que la décision méconnaît son intérêt supérieur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. H bénéficie d’un suivi médical au Pakistan, où le ministre établit qu’il existe des neurochirurgiens, et qu’en dépit d’une attestation médicale isolée, il n’est pas établi qu’il ne pourrait y recevoir les soins nécessaires à sa pathologie. En outre, si les requérants font également valoir comme circonstance nouvelle la politique d’expulsions massives menée par les autorités pakistanaises à l’égard des ressortissants afghans présents sur leur territoire, ils n’établissent pas pour autant faire l’objet d’un risque réel, personnel et immédiat les concernant. Aussi, pour douloureuse que puisse être la séparation des membres d’une même famille et en dépit de la détérioration de l’état de santé du père du réunifiant, ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier suffisamment d’une situation d’urgence pour les demandeurs de visa telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur l’urgence à suspendre les décisions attaquées. Il résulte de tout ce qui précède, que les requérants ne se prévalent d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels leur précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’ils n’ont d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation.
6. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ni de faire droit aux conclusions à fins d’injonction présentées en défense, les conclusions présentées par M. H et autres sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. H, de M. G, de Mme E et de Mme H est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fins d’injonction présentées par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J H, à Mme I E, à M. F G, à Mme D H et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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