Non-lieu à statuer 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 avr. 2026, n° 2603644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Amari de Beaufort, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident du 16 octobre 2025, l’autorisant à travailler, et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours ;
3°) de condamner l’Etat au paiement des entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une pièce, enregistrée le 27 avril 2026, M. A… a produit l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de carte de résident délivrée par la préfecture de la Haute-Garonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) »
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
5. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Le juge des référés peut alors, par ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, et sans tenir d’audience, donner acte du désistement ou constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
6. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, la préfecture de la Haute-Garonne a délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de carte de résident à la suite de sa demande du 25 avril 2026 qui justifie de sa régularité de séjour entre le 25 avril 2026 et le 24 octobre 2026 et lui permet d’exercer une activité professionnelle sur le territoire français. Par suite, dans ces circonstances, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, en l’absence de dépens, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat doivent être rejetées.
8. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
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