Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 oct. 2025, n° 2514087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. C… D…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs E… B… A… et F… B… A…, représentés par Me Blin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 22 juillet 2024 de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer aux jeunes E… B… A… et F… B… A… un visa long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen des demandes de visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil étant précisé que ce dernier renoncera alors à la part contributive de l’État et, subsidiairement, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L.761- 1 du code de justice administratif.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation de la famille et de la précarité des conditions de vie des demandeurs de visa qui sont isolés en Afghanistan puisque leurs parents sont décédés et que leurs représentants légaux sont désormais tous en France ; le jeune F… se trouve actuellement en proie à une rapide et violente dégradation de son état de santé victime d’un épisode de choc septique inconnu ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu
- la requête enregistrée le 20 mars 2025 sous le numéro 2505008 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance n°2510737 du 17 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant afghan né le 9 janvier 1993, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 28 septembre 2018 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 22 juillet 2024 par lesquelles l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer à ses neveux devenus orphelins, les jeunes E… B… A… et F… B… A… nés respectivement les 1er septembre 2007 et 31 juillet 2008, dont il s’est vu confier la tutelle le 5 mai 2024 à la suite du décès de sa belle-sœur en mai 2024, un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n°2510737 du 17 juillet 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par M. D… tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 22 juillet 2024 de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) refusant la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes E… B… A… et F… B… A….
5. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles leur permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, le requérant soutient que les demandeurs de visa souffrent d’anxiété et de stress, qu’ils ont des idées suicidaires et sont atteints de dysphasie. Ils font valoir, en outre, que le jeune E… souffre d’anorexie. Toutefois, le certificat médical du 25 mai 2025 évoquant de l’anxiété et du stress chez le patient concerné, lequel présente des idées suicidaires, ne mentionne pas le nom du patient et ne permet de rattacher ce diagnostic à l’un des deux jeunes demandeurs de visa. A supposer qu’il puisse concerné le jeune E…, il ne fait état, en tout état de cause, pas mention d’une aggravation récente de l’état de santé de l’enfant alors, à l’inverse, que ce nouveau document confirme qu’il bénéficie d’un suivi médical. Ainsi, ces seuls éléments, pour douloureux qu’ils soient, ne sont pas de nature à justifier suffisamment d’une situation pour les demandeurs de visa telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur l’urgence à suspendre la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que M. D… ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’il n’a d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522- 3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Blin.
Fait à Nantes, le 15 octobre2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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