Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 15 avr. 2026, n° 2311697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 8 août 2023 et les 18 et 19 mars 2026, M. B… D… A…, représenté par Me Evreux, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 24 octobre 2022 du préfet de l’Essonne déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, l’a rejetée ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kubota,
- les observations de Me Bearnais, substituant Me Evreux, représentant M. A…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
M. B… D… A…, ressortissant ivoirien né le 18 avril 1997, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet de l’Essonne, lequel a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation par une décision du 24 octobre 2022. M. A… a exercé, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de l’intérieur, lequel l’a rejeté par une décision du 6 juin 2023 substituant à la décision préfectorale, une décision de rejet de sa demande de naturalisation. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée » et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Par ailleurs, aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, le ministre peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur le lieu où vivent les membres de la famille du postulant.
Pour substituer à la décision préfectorale déclarant irrecevable la demande de naturalisation de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il n’aurait pas établi en France, de manière pérenne, l’ensemble de ses attaches familiales, son fils résidant à l’étranger.
Il est constant que M. A… est le père C… né le 11 octobre 2013, qui réside en Côte d’Ivoire auprès de sa mère. Si M. A… soutient que la naissance de son fils est intervenue dans un contexte de déni de grossesse, qu’il n’a jamais entretenu de relation avec l’enfant et avec sa mère et qu’il lui est impossible d’entrer en contact avec cette dernière, il ressort des pièces du dossier, qu’il a reconnu cet enfant à sa naissance et l’a déclaré dans le formulaire de demande de naturalisation française, en précisant « L’enfant vit avec sa mère en côte d’Ivoire, car il est trop jeune pour me rejoindre » et qu’à l’appui de sa demande de naturalisation, il a produit un certificat de scolarité de l’enfant, au titre de l’année scolaire 2022-2023, établi le 11 octobre 2022. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait obtenu un jugement conférant l’autorité parentale exclusivement à la mère de son enfant, ou qu’il aurait accompli des démarches en ce sens. Ainsi, en estimant que M. A… n’avait pas durablement fixé le centre de ses intérêts familiaux en France à la date de la décision attaquée, le ministre de l’intérieur, eu égard au large pouvoir dont il dispose, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au respect de la vie familiale. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… D… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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