Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 août 2025, n° 2512798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, Mme C A E, représentée par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent le droit à être entendu.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’erreurs de fait dès lors que plusieurs éléments de sa situation personnelle n’ont pas été pris en compte par le préfet ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de sa vie privée et familiale et de l’absence de menace pour l’ordre public qu’elle représente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas explicitement déclaré son intention de ne pas quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ;
— elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne possède aucune adresse dans le département des Hauts-de-Seine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’appelle aucune observation particulière de sa part et transmets les pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jacquinot, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquinot,
— et les observations de Me de Sa-Pallix, représentant Mme A E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que, s’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, elle n’a jamais fait l’objet de précédente décision d’éloignement et que son audition par les services de police a donné lieu à des réponses courtes ; s’agissant de la décision portant assignation à résidence, elle ne réside pas dans le département des Hauts-de-Seine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A E, de nationalité brésilienne, née le 14 février 1991, fait valoir être entré sur le territoire français en mai 2022 afin de solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée le 30 août 2023 par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 3 juin 2025, elle a été interpellée par les services de police de la préfecture de Paris. Par un arrêté du 4 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, elle a été assignée à résidence. Mme A E demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Les arrêtés contestés ont été signés par M. B, adjoint au chef de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n°2015-13 du 30 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
3. Les décisions attaquées comportent un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. Il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant de les édicter. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante doit dès lors être écarté.
5. Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes des droits de la défense, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement, l’obligation pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition établi le 3 juin 2025, que l’intéressée a été entendue, notamment, sur son identité, sa nationalité, son état civil, sa situation familiale, les motifs et la durée de son séjour en France, son activité professionnelle, ses ressources et son logement en France. De surcroît, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, l’intéressée se borne à faire état d’éléments omis par le préfet des Hauts-de-Seine, omissions qui ne constituent pas des erreurs de fait. D’ailleurs, contrairement à ce que soutient l’intéressée, la décision attaquée comporte bien, par exemple, la mention de son séjour en France et les éléments déclaratifs liés à son insertion dans la société française. Dès lors, le moyen tiré de l’existence d’erreurs de fait ne peut qu’être écarté, étant observé que tel que dit au point 3, la décision attaquée est suffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, à supposer que la date d’entrée de l’intéressée sur le territoire français alléguée, à savoir le mois de mai 2022, soit tenue pour établie, alors même que l’intéressée ne produit aucune pièce justificative en ce sens, son entrée sur le territoire français demeure récente. En outre, l’intéressée se déclare célibataire, sans charge de famille, et avait déclaré lors de son audition du 3 juin 2025 n’avoir aucune famille en France mais conserver des attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, elle ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, quand bien même l’intéressée ne présente pas de menace pour l’ordre public, la décision attaquée ne peut être regardée comme entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale.
9. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’a jamais sollicité de titre de séjour. En conséquence, alors que l’arrêté attaqué ne se prononce pas sur le droit au séjour de la requérante mais lui fait obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code susmentionné est inopérant et doit, par suite, être écarté.
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écartée.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il ressort du procès-verbal de son audition du 3 juin 2025 que l’intéressée a exprimé clairement son intention de ne pas se conformer à une éventuelle obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle n’aurait pas explicitement déclaré son intention de ne pas quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait.
13. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci, si elle rappelle le cadre juridique de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment la possibilité de refuser un délai de départ volontaire en raison de la soustraction à une précédente mesure d’éloignement, a été prise pour le seul motif tiré de qu’elle a explicitement déclaré son intention de ne pas quitter le territoire français. Dès lors, la circonstance qu’elle n’a pas fait l’objet, au préalable, d’une autre mesure d’éloignement à laquelle elle se serait soustraite est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écartée.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. L’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écartée.
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
17. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, que l’intéressée ne démontre pas l’existence de liens affectifs intenses et stables en France tandis que son arrivée en France présente un caractère récent. Ainsi, en dépit de la circonstance que le comportement de l’intéressée ne représenterait pas une menace à l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet de précédente mesure d’éloignement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et de l’analyse de la situation personnelle, le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant une interdiction de retour à son encontre et en fixant sa durée à deux ans, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne .
Sur la décision portant assignation à résidence :
18. L’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écartée.
19. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, lors de son audition du 3 juin 2025, n’a transmis aucune information sur la localisation d’un domicile personnel, se bornant à indiquer loger chez une amie, demeurant particulièrement évasive sur ce point. En outre, elle ne produit aucun élément permettant d’établir un lieu de résidence habituel. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a commis aucune erreur d’appréciation au regard de la situation de la requérante en fixant comme département d’assignation à résidence celui dans lequel elle avait été interpellée sans titre.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A E doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. Jacquinot
Le greffier,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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