Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 10 juil. 2025, n° 2403879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 novembre 2024, 21 mars 2025, 9 juin 2025 et 27 juin 2025, Mme A B, représentée par Me de Mesnard, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Yonne lui a infligé une amende administrative d’un montant de 900 euros et, à défaut, de minorer le montant de l’amende.
Mme B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’équipe pluridisciplinaire s’est réunie dans des conditions irrégulières ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— en lui infligeant une amende administrative alors qu’elle n’a effectué aucune fausse déclaration ou d’omission délibérée au sens de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental de l’Yonne a commis une erreur d’appréciation et a méconnu l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le montant de l’amende, fixé à 900 euros, est disproportionné.
Le 22 avril 2025, la CAF de l’Yonne a présenté ses observations.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai et 18 juin 2025, le département de l’Yonne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2024.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-39, L. 262-52 et R. 262-85 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, le président du conseil départemental, après avoir recueilli l’avis de l’équipe pluridisciplinaire, peut infliger une amende administrative à un allocataire du revenu de solidarité lorsqu’une fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration a abouti au versement indu du revenu de solidarité active. La personne concernée peut directement contester cette amende devant le tribunal administratif.
2. A la suite d’un contrôle diligenté par ses services en 2023, la CAF de l’Yonne a décidé de récupérer auprès de Mme B, le 21 septembre 2023, un paiement indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 6 002,21 euros au titre de la période allant du 1er mai 2022 au 30 juin 2022 et du 1er août 2022 au 30 avril 2023. Le 19 novembre 2023, Mme B a exercé un recours en contestant le bien-fondé de cet indu de RSA. Par une décision du 30 novembre 2023, le président du conseil départemental de l’Yonne a rejeté le recours exercé par l’intéressée. Par un jugement n° 2400137 du 17 septembre 2024, devenu définitif à la suite de la décision n° 498970 rendue par le Conseil d’Etat le 7 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme B tendant à l’annulation de cette décision du 30 novembre 2023. Par une décision du 24 septembre 2024, le président du conseil départemental de l’Yonne a ensuite infligé à Mme B une amende administrative d’un montant de 900 euros. La requérante demande l’annulation de cette décision du 24 septembre 2024.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des convocations du 17 juillet 2024, de la « fiche récapitulative » et du procès-verbal du 11 septembre 2024, que le président du conseil départemental de l’Yonne, conformément à l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, a réuni, le 11 septembre 2024, l’équipe pluridisciplinaire du Jovinien-Migennois composée de personnes mentionnées à l’article L. 262-39 du même code pour examiner, notamment, le dossier de Mme B et que cette équipe a rendu un avis, le même jour, proposant d’infliger à l’intéressée une amende de 900 euros. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure à ce titre.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, il résulte tout d’abord de l’instruction, et en particulier du rapport d’enquête du 14 septembre 2023, que Mme B a effectué plusieurs séjours à l’étranger, notamment du 18 février au 11 mars 2022, du 12 mai au 24 juin 2022, du 25 août au 2 novembre 2022, du 8 novembre au 14 décembre 2022, du 8 janvier au 1er février 2023 puis du 28 février au 25 avril 2023 et a indument bénéficié du RSA au titre des mois de mai 2022 à juin 2022 et d’août 2022 à avril 2023. Ensuite, lors des opérations de contrôle et à l’occasion de l’instance n° 2400137, l’intéressée n’a pas reconnu les faits et a tenté de dissimuler le nombre et la fréquence de ses séjours hors de France et ce n’est que postérieurement au contrôle et à la période en litige, qu’elle a déclaré aux services de la CAF qu’elle envisageait de s’absenter plus de trois mois hors du territoire. Enfin, et surtout, alors que le bénéficiaire du RSA est notamment tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives au lieu de sa résidence et aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois, Mme B n’a effectué, ni spontanément ni lorsqu’elle y était tenue en vertu de ses obligations déclaratives trimestrielles, aucune démarche en ce sens auprès des services de la CAF de l’Yonne. L’intéressée doit ainsi être regardée comme ayant délibérément commis de fausses déclarations en ce qui concerne sa situation personnelle et comme ayant sciemment réitéré ces manquements sur une période d’environ un an.
6. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le président du conseil départemental de l’Yonne a commis une erreur d’appréciation en lui infligeant une amende administrative d’un montant de 900 euros, lequel montant n’est en l’espèce pas disproportionné au regard du montant de l’indu de RSA et des omissions déclaratives.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ».
8. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 5 et 6, Mme B n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen qu’elle invoque à ce titre doit dès lors être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation ou la réformation de la décision attaquée. Sa requête doit par suite être rejetée.
10. Le département de l’Yonne, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l’Yonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l’Yonne.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
C. Sivignon
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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