Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2303524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2301827 les 17 mai 2023 et 9 janvier 2024, Mme D… C…, représentée par Me Breuillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2023 du président de la communauté des communes Ventoux Sud portant modification de son régime indemnitaire et diminution de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et de son complément indemnitaire annuel ainsi que la décision du 17 mars 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du président de la communauté des communes Ventoux Sud emportant changement d’affectation sur un poste d’agent d’accueil ;
3°) de condamner la communauté des communes Ventoux Sud à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral, majorée des intérêts légaux capitalisés ;
4°) de mettre à la charge de la communauté des communes Ventoux Sud la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision de changement d’affectation est entachée de vices de procédure en l’absence de communication de son dossier et de saisine de la commission administrative paritaire réunie en formation disciplinaire ;
- cette décision est illégale en raison de l’absence de création valable de l’emploi ou de déclaration de vacance d’emploi et de communication de la création ou de la vacance d’emploi au centre de gestion ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir et d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ce qu’elle est victime de harcèlement moral ;
- la modification de son régime indemnitaire est illégale car elle a pour base légale son changement d’affectation lui-même illégal ;
- elle est victime de la part de son employeur de faits constitutifs de harcèlement moral qui lui a causé des troubles dans ses conditions d’existence ainsi qu’un préjudice moral justifiant l’allocation d’une somme de 50 000 euros en réparation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 octobre 2023 et 4 septembre 2024, la communauté des communes Ventoux Sud, représentée par Me Cossalter, conclut au rejet de la requête, à la suppression des passages injurieux, outrageants et diffamatoires de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comprend ni le nom ni l’adresse de la défenderesse ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés ;
- les faits allégués de harcèlement moral ne sont pas établis alors qu’en outre elle a été affectée sur le seul poste disponible à l’issue de son congé maladie, dont elle n’a pas cherché à faire reconnaître l’imputabilité au service ;
- les passages injurieux, outrageants et diffamatoires de la requête doivent être supprimés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2303524, les 22 septembre 2023 et 9 janvier 2024, Mme D… C…, représentée par Me Breuillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le président de la communauté des communes Ventoux Sud lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours, le rappel à l’ordre dont elle a fait l’objet le 23 mars 2023 ainsi que la décision née le 22 juillet 2023 portant rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le président de la communauté des communes Ventoux Sud a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de la communauté des communes Ventoux Sud la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la carence et l’incapacité de la communauté des communes Ventoux Sud de la défendre contre les attaques qu’elle subit sont fautives et auraient dû conduire son employeur à lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
— elle est victime de la part de son employeur de faits constitutifs de harcèlement moral ;
- alors qu’elle a dénoncé ces faits, la communauté des communes Ventoux Sud n’a pas procédé à la moindre enquête ni apporter une quelconque réponse ;
- elle n’a pas eu accès à son dossier avant la notification des deux sanctions constituées par le rappel à l’ordre et l’exclusion temporaire de fonctions ;
- ces sanctions sont entachées d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été sanctionnée à tort alors qu’elle était victime de harcèlement moral ;
- elle a fait l’objet de deux sanctions pour les mêmes faits en méconnaissance de la règle « non bis in idem ».
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 novembre 2023 et 4 septembre 2024, la communauté des communes Ventoux Sud, représentée par Me Cossalter, conclut au rejet de la requête, à la suppression des passages injurieux, outrageants et diffamatoires de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comprend ni le nom ni l’adresse de la défenderesse, qu’elle est tardive s’agissant des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2023 et que les conclusions contre le rappel à l’ordre dont elle a fait l’objet sont dirigées contre une décision insusceptible de recours et, en tout état de cause, ont été présentées hors délai ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés ;
- les passages injurieux, outrageants et diffamatoires de la requête doivent être supprimés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ruiz, première conseillère et les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, adjointe administrative de 2ème classe, exerçait les fonctions d’assistante au sein du service des ressources humaines de la communauté des communes Ventoux Sud. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 29 avril 2022 au 31 janvier 2023. Dans la perspective de sa reprise de fonctions, le président de la communauté des communes Ventoux Sud l’a affectée sur un poste d’agent d’accueil et a modifié en conséquence, par arrêté du 10 janvier 2023, son régime indemnitaire et, par arrêté du 14 janvier 2023 l’a reclassée à compter du 1er janvier précédent au grade d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe. Après avis d’aptitude à la reprise de ses fonctions rendu par la médecine du travail, par arrêté du 8 février 2023, Mme C… a été réintégrée dans ses nouvelles fonctions d’agente d’accueil à compter du 1er février 2023. Le recours gracieux adressé par Mme C… le 14 février 2023, dirigé contre l’arrêté du 10 janvier 2023 et tendant à la réparation du préjudice moral qu’elle estimait avoir subi du fait d’une situation de harcèlement, a été rejeté par décision du 17 mars 2023 du président de la communauté des communes Ventoux Sud. Par ailleurs, dans les suites d’une altercation verbale avec sa supérieure hiérarchique, par un courrier du 23 mars 2023, le président de cette collectivité lui a adressé un rappel à l’ordre puis, à la suite d’une procédure disciplinaire, par arrêté du 28 avril 2023, lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours, relevant du 1er groupe de sanctions. Mme C… lui a adressé le 22 mai 2023 un recours gracieux dirigé contre ce rappel à l’ordre et cette sanction et demandant l’octroi de la protection fonctionnelle pour les faits de harcèlement moral dont elle s’estime la victime. Du silence gardé par cette autorité territoriale est née une décision implicite de rejet de ces demandes de l’intéressée. Par la requête enregistrée sous le n° 2301827, Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision de changer son affectation, l’arrêté du 10 janvier 2023 relatif à la modification de l’IFSE et du complément indemnitaire et la décision du 17 mars 2023 portant rejet de son recours gracieux et de condamner la communauté des communes Ventoux Sud à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait d’un harcèlement moral. Par la requête enregistrée sous le n° 2303524, elle demande au tribunal d’annuler le rappel à l’ordre du 23 mars 2023, l’arrêté du 28 avril 2023 portant sanction disciplinaire, la décision née le 22 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux ainsi que la décision implicite ayant rejeté sa demande de protection fonctionnelle.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées enregistrées sous les nos 2301827 et 2303524 sont dirigées par la même requérante contre diverses décisions de son employeur, présentent à juger des questions semblables et connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir :
En premier lieu, la prescription de l’article R. 411-1 du code de justice administrative en vertu de laquelle un requérant doit mentionner dans sa requête les noms et domicile des parties défenderesses, vise seulement à faciliter la mise en œuvre du caractère contradictoire de la procédure et ne constitue pas une condition de recevabilité de la requête. La fin de non-recevoir opposée sur ce point par la communauté des communes Ventoux Sud doit donc être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 28 avril 2023 portant sanction disciplinaire a fait l’objet d’un recours gracieux adressé par Mme C… au président de la communauté des communes Ventoux Sud par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2023. L’exercice de ce recours a prorogé le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative qui n’a ainsi recommencé à courir qu’à compter de la naissance, au plus tôt le 22 juillet 2023, de la décision implicite de rejet dudit recours gracieux et ne pouvait donc expirer avant le 23 septembre 2023. Par suite, la requête de Mme C…, enregistrée sous le n° 2303524 le 22 septembre 2023, n’était, en tout état de cause, pas tardive. La fin de non-recevoir opposée sur ce point par la communauté des communes Ventoux Sud doit donc être écartée.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. ».
Le courrier adressé le 23 mars 2023 par le président de la communauté des communes Ventoux Sud à Mme C…, dont l’objet qui s’y trouve expressément indiqué est un « rappel à l’ordre », d’une part, se borne à rappeler à l’intéressée ses obligations professionnelles et les principes déontologiques qu’elle a méconnus en tenant à l’égard de sa supérieure hiérarchique des propos irrespectueux et à lui indiquer précisément qu’un tel comportement inadmissible ne doit pas être réitéré sous peine de voir engager une procédure disciplinaire visant à le sanctionner et d’autre part, n’a pas été annexé au dossier administratif individuel de cet agente. Au regard de ces éléments, il ne saurait donc être regardé comme une sanction disciplinaire au sens des dispositions citées au point précédent de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique. Il constitue un simple rappel à l’ordre émanant de l’autorité hiérarchique de la requérante et non une décision administrative faisant grief susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, tel qu’opposé en défense, les conclusions tendant à l’annulation de ce courrier du 23 mars 2023 sont irrecevables en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative citées au point 4 du présent jugement et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur l’existence d’une situation de harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Aux termes de l’article L. 135-4 du même code : « Aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir : / 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ; / 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1 et L. 135-3 du présent code. / Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée. »
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Mme C… se prévaut de ce qu’elle aurait, dès le mois de mai 2021, en raison d’un différend avec Mme A…, directrice générale des services, été privée des missions attachées à ses fonctions, ce qui aurait entrainé une dégradation de son état de santé à l’origine de son arrêt de travail sur la période allant du 29 avril 2022 au 31 janvier 2023. Toutefois, les échanges de courriels produits présentent un contenu et une tonalité strictement professionnels et ne font pas apparaître une diminution des responsabilités de la requérante. Le compte rendu d’évaluation professionnelle établi pour l’année 2021, s’il révèle l’existence de tensions interpersonnelles au sein du service ayant affecté la qualité de sa manière de servir, n’apporte pas davantage de précision. Il ne fait état, par ailleurs, d’aucune modification des responsabilités de Mme C… et, dans la partie consacrée aux objectifs et perspectives d’évolution, maintient au contraire l’ensemble de ses missions ainsi que les objectifs définis l’année précédente. De plus, la requérante ne démontre pas avoir fait part à sa hiérarchie ou à la médecine du travail d’une situation de harcèlement moral avant la réclamation indemnitaire préalable adressée au président de la communauté des communes le 14 février 2023 qui fait suite à la réduction de son régime indemnitaire. Elle a présenté un arrêt de travail initial indiquant que son état de santé n’est pas imputable à un tiers et est sans rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, n’a pas ultérieurement demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses arrêts de travail et ne produit qu’un certificat médical établi le 13 novembre 2023 par un médecin généraliste, qui en a nuancé la teneur dès le 14 décembre suivant, faisant état, en des termes généraux et succincts, du suivi médical de la requérante pour un « burn out » imputable, selon les dires de celle-ci, à ses conditions de travail, qui n’est pas de nature à établir un lien entre le service et la situation de harcèlement moral alléguée et l’état de santé ayant justifié son placement en congé de maladie ordinaire. En outre, la circonstance qu’à son retour de congé de maladie de près d’une année, durant laquelle les services ont été réorganisés de manière à ce que son poste aux services des ressources humaines soit occupé par un autre agent, elle ait été affectée sur le seul poste vacant correspondant à son cadre d’emploi et à son grade d’adjoint administratif territorial principal, bien qu’entrainant une diminution sensible de ses responsabilités et, par suite, d’un montant de l’IFSE et du complément indemnitaire de sa rémunération, n’est pas à étrangère à l’intérêt du service et ne trahit pas la volonté de lui nuire personnellement ni de la dévaloriser. De même, il ne résulte pas de l’instruction, alors que Mme C… confirme la survenue, le 23 mars 2023, d’une altercation avec Mme A… qu’elle a provoquée en l’interrogeant sur les raisons expliquant qu’il n’était pas répondu au courrier dans lequel elle accusait cette dernière de harcèlement moral et qu’il résulte du rapport circonstancié rédigé le jour même par cette supérieure hiérarchique que la requérante aurait tenu des propos injurieux à son égard et à propos du président de la communauté des communes, que le rappel à l’ordre qui lui a été adressé par cette autorité puis la procédure disciplinaire mise en œuvre ayant abouti à une sanction d’exclusion temporaire de trois jours, excèderaient l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’apparait donc pas que Mme C… aurait victime d’une situation de harcèlement moral.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la communauté des communes Ventoux Sud en raison de la situation de harcèlement moral dont elle fait état. Ses conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’octroi de la protection fonctionnelle :
Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». L’article L. 134-5 de ce code dispose que : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il ne résulte pas de l’instruction, pour les motifs exposés au point 10 du présent jugement, que Mme C… aurait été victime du harcèlement moral pour lequel elle a sollicité du président de la communauté des communes Ventoux Sud le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que, par la décision implicite attaquée, cette autorité administrative a refusé de faire droit à sa demande. Les conclusions de Mme C… tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne les décisions portant changement d’affectation et modification du régime indemnitaire :
Il ressort des pièces du dossier que la mesure par laquelle le président de la communauté des communes Ventoux Sud a réaffecté Mme C…, qui occupait les fonctions d’assistante au service des ressources humaines, sur un poste d’agent d’accueil à compter du 1er février 2023, a entrainé une diminution de ses responsabilités et de sa rémunération, actée par l’arrêté du 10 janvier 2023 portant modification de son IFSE et de son complément indemnitaire. Elle constitue donc une décision administrative faisant grief à l’intéressée susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir.
D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Il résulte de ces dispositions qu’un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause.
17. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
18. La décision en litige, par laquelle la communauté de communes Ventoux Sud a affecté Mme C…, à son retour de congé maladie, sur un poste différent de celui qu’elle occupait auparavant constitue une mesure prise en considération de la personne de l’intéressée. Par conséquent, Mme C… devait, avant l’édiction de cette décision, être mise à même de demander la communication de son dossier administratif individuel, en étant avertie en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme C… aurait, préalablement à la mesure d’affectation en litige, qui lui a été notifiée le 1er février 2023 tel que cela ressort de son courriel du 2 février suivant, été informée de l’intention de modifier son affectation et de son droit de consulter son dossier administratif individuel, ce qui a entaché la procédure d’un vice. Par ailleurs, au regard des éléments produits au dossier, ce vice de procédure doit être regardé comme ayant privé Mme C… d’une garantie et entache donc la décision en litige d’illégalité.
19. Il résulte de ce qui précède que la décision du président de la communauté des communes Ventoux Sud portant changement d’affectation de Mme C… doit être annulée de même, par voie de conséquence, que l’arrêté du 10 janvier 2023 dont ce changement d’affectation constitue la base légale, par lequel cette autorité administrative a modifié son régime indemnitaire à compter du 1er janvier 2023, ensemble ainsi la décision du 17 mars 2023 portant rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
En ce qui concerne l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a reçu, le 5 avril 2023, un courrier de la communauté des communes Ventoux Sud l’informant de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre et, notamment, de son droit à la communication de l’intégralité de son dossier auquel elle a pu accéder le 18 avril 2023, ainsi que l’atteste le procès-verbal de communication produit par cette collectivité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de communication de son dossier manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort, d’une part, tel qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, du rapport précis et circonstancié établi le jour même par la directrice générale des services, relatant de manière détaillée l’échange qu’elle a eu avec la requérante le 23 mars 2023, que cette dernière a tenu des propos irrespectueux tant à son égard qu’à celui du président de cette collectivité. L’intéressée, en confirmant avoir directement interpelé sa supérieure hiérarchique au sujet des faits de harcèlement dont elle l’avait accusée auprès du président de la communauté des communes et des raisons de l’inertie de ce dernier ainsi que la survenue d’une vive altercation verbale, tout en affirmant en avoir été la seule victime et ne s’être montrée ni agressive ni injurieuse, ne remet pas sérieusement en cause le rapport d’incident établi par sa supérieure hiérarchique qui confirme le sujet de cet échange dont il précise néanmoins la tonalité et la forme injurieuse, ni le rappel à l’ordre dont elle a fait l’objet en raison de ce comportement et de ses propos. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a refusé de s’entretenir avec le président de la communauté des communes Ventoux Sud qui lui en avait verbalement formulé la demande au motif qu’elle souhaitait se faire assister et obtenir une convocation écrite. De tels faits constituent un manquement fautif de Mme C… à ses obligations professionnelles de réserve et d’obéissance hiérarchique de nature à justifier une sanction disciplinaire.
En troisième lieu, tel qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, le courrier du 23 mars 2023 rappelant à l’ordre Mme C… ne constitue pas une sanction disciplinaire. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que les manquements fautifs à ses obligations professionnelles ayant justifié la sanction disciplinaire en litige auraient déjà donné lieu à une précédente sanction. Le moyen invoqué, tiré de la méconnaissance du principe « non bis in idem », doit donc être écarté.
En quatrième et dernier lieu, pour les motifs exposés au point 10 du présent jugement, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la sanction disciplinaire en cause s’inscrirait dans le cadre de la situation de harcèlement moral dont elle fait état. Par ailleurs, au regard notamment de la matérialité établie des manquements fautifs à ses obligations professionnelles ayant fondés la sanction en cause, ainsi prononcée dans le cadre de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et dans l’intérêt du service et dont la proportionnalité n’est pas contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait visé à la sanctionner pour avoir dénoncé ces faits de harcèlement moral et serait ainsi entachée d’un détournement de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le président de la communauté des communes Ventoux Sud a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours serait entaché d’illégalité et ses conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté et du rejet de son recours gracieux doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les juridictions peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Contrairement à ce que soutient la communauté des communes Ventoux Sud, les passages des écritures de Mme C… dont elle demande la suppression n’excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Par suite, les conclusions tendant à leur suppression doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées par les parties dans les deux instances au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La décision du président de la communauté des communes Ventoux Sud portant changement d’affectation de Mme C…, l’arrêté n° 2023-06 du 10 janvier 2023 portant réexamen de l’IFSE et du complément indemnitaire et la décision du 17 mars 2023 rejetant son recours gracieux, sont annulés.
Le surplus des conclusions des parties dans les deux instances nos 2301827 et 2303524 est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et à la communauté des communes Ventoux Sud.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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