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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 sept. 2025, n° 2506377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, et des pièces enregistrées les 9 et 10 septembre 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Lot l’a exclu des locaux dépendant du conseil départemental, et en particulier de ceux attraits à la compétence sociale, et lui a refusé la désignation d’un assistant social, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Lot de lui désigner sans délai « un conseiller référent ».
Vu :
— la requête n° 2506389 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ordonnance n° 2506231 du 4 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Lot l’a exclu des locaux dépendant du conseil départemental, et en particulier de ceux attraits à la compétence sociale, et lui a refusé la désignation d’un assistant social. Toutefois, comme l’a déjà jugé le juge des référés du tribunal dans l’ordonnance n° 2506231 du 4 septembre 2025, l’acte attaqué est un courriel d’information signé du directeur des solidarités départementales du conseil départemental du Lot rappelant à l’intéressé qu’il est attendu de lui un comportement respectueux à l’égard des agents du Département et l’orientant vers les services compétents pour répondre à ses demandes en matière de logement. Il n’a pas le caractère d’une décision et ne fait dès lors pas grief. Par suite, les conclusions de la requête n° 2506389 de M. A tendant à l’annulation de cette décision et celles tendant à la suspension de son exécution sont irrecevables. Il suit de là que ces dernières conclusions doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie en sera adressée au département du Lot.
Fait à Toulouse, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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