Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 18 nov. 2025, n° 2310812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310812 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 13 septembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me de Chacus, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle est hébergée avec ses deux enfants dans un logement dont le loyer n’est pas adapté à ses capacités financières ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny du 21 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thomas Breton pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Breton, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 21 octobre 2020, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour deux personnes. Après avoir constaté qu’aucune proposition de logement n’avait été faite à Mme A…, dans le délai imparti par cette décision, alors que persistait la situation d’urgence reconnue par la commission, le tribunal a, par un jugement du 7 juillet 2021, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de l’intéressée sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 550 euros par mois de retard, courant à compter du 1er octobre 2021. Par un courrier du 9 mai 2023, Mme A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… le 21 octobre 2020 au motif qu’elle est en « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». La circonstance que Mme A… occupe avec ses deux enfants, dont le dernier est né le 1er décembre 2020, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation du 21 octobre 2020, un logement d’une superficie de 64 m² n’est pas de nature à caractériser une situation de suroccupation, dès lors qu’une telle situation s’apprécie au regard des dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, auquel renvoie le 8ème alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code, selon lesquelles un logement est suroccupé dès lors que, compte tenu de la composition familiale, la surface est inférieure à une surface de 9 m² pour une personne seule, de 16 m² pour deux personnes, augmentée de 9 m² par personne supplémentaire, soit une surface de 25 m² pour trois personnes. En revanche, il résulte de l’instruction que le loyer de Mme A…, qui s’élève à 1 124 euros charges comprises, est manifestement disproportionné par rapport à ses capacités financières. La persistance de cette situation, à compter du 21 avril 2021, date à laquelle la carence de l’Etat a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend donc du 21 avril 2021 au 8 septembre 2023, date à laquelle la requérante, malgré la mesure d’instruction adressée à cet effet par le tribunal, ne justifie plus d’une attestation valide de renouvellement de demande de logement social. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la composition de la famille et de la période d’indemnisation, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme de 2 900 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme A… la somme de 2 900 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me de Chacus, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me de Chacus d’une somme de 1 300 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme de 2 900 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à Me de Chacus en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me de Chacus et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné
T. Breton
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle
- Signature électronique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Sécurité ·
- Enfant ·
- Fiabilité ·
- Résidence ·
- Système d'information
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Carte de séjour
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure pénale ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cahier des charges ·
- Métropole ·
- Concessionnaire ·
- Ouvrage ·
- Service public ·
- Distribution ·
- Contrats ·
- Système d'information ·
- Électricité ·
- Justice administrative
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Contrôle fiscal ·
- Courrier ·
- Document ·
- Région ·
- Vérification de comptabilité ·
- Comptabilité ·
- Adresses
- Université ·
- Cycle ·
- Étudiant ·
- Enseignement ·
- Cluj ·
- Justice administrative ·
- Guide ·
- Acquisition des connaissances ·
- Différences ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Pays ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Autorisation ·
- Cotisations ·
- Installation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.