Rejet 17 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 17 mars 2025, n° 2500758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Gangloff, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de soixante mois à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— l’illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
— il ne trouble pas l’ordre public ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
— l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination privent de base légale la décision contestée ;
— le préfet du Bas-Rhin a fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Le président du tribunal a désigné M. A en application des articles L. 614-3 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Gangloff, avocate de M. B, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ;
— les observations de M. B.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant angolais né le 9 novembre 1974, est entré en France régulièrement le 9 mars 2015 et a obtenu une première carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 13 novembre 2019 puis une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, dont il a sollicité le renouvellement le 24 septembre 2024. En dernier lieu, par un arrêté du 15 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de soixante mois à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision refusant le renouvellement du titre de séjour à M. B :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle () au renouvellement () de la carte de séjour pluriannuelle () ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ».
5. Si M. B soutient que le préfet du Bas-Rhin lui a opposé à tort la réserve de l’ordre public contenue dans les dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 3 février 2022 à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violences conjugales commis en présence de son fils puis, par un jugement rendu par la même juridiction le 16 août 2023, à une peine de dix mois d’emprisonnement dont cinq avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits similaires. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits, à leur caractère récent et à l’état de récidive du requérant, quand bien même il a été placé sous bracelet électronique à domicile le 13 mai 2024 et bénéficie d’un suivi psychologique, le préfet du Bas-Rhin était fondé à estimer que sa présence sur le territoire français caractérise une menace pour l’ordre public.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Pour soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, M. B fait valoir qu’il vit en France depuis 2015 et que son fils, né le 20 décembre 2016 et avec lequel il entretiendrait des liens privilégiés, y réside également. Eu égard à la circonstance, décrite au point 5, que la présence du requérant trouble l’ordre public et au fait qu’il n’est pas dépourvu d’attaches à l’étranger, notamment en Angola où résident deux de ses enfants mineurs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant doit être également écarté.
8. En dernier lieu, pour les motifs précités, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
10. En second lieu, pour les motifs précités, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire à M. B :
11. En premier lieu, les moyens dirigés contre la précédente décision ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
12. En second lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré de ce que M. B ne troublerait pas l’ordre public en France doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. Pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions obligeant M. B à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ayant été écartés, les moyens tirés par la voie de l’exception de l’illégalité de ces décisions ne peuvent qu’être écartés par voie de conséquence.
15. En deuxième lieu, compte tenu des éléments décrits aux points 5 et 7, le préfet du Bas-Rhin n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En troisième lieu, pour les motifs précités, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
17. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation doit être écarté pour les motifs précités.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Gangloff et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le vice-président désigné,
S. ALa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Carte de séjour
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure pénale ·
- Juridiction
- Immigration ·
- Contribution spéciale ·
- Prescription ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Comptable ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Acte ·
- Future
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Cycle ·
- Étudiant ·
- Enseignement ·
- Cluj ·
- Justice administrative ·
- Guide ·
- Acquisition des connaissances ·
- Différences ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle
- Signature électronique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Sécurité ·
- Enfant ·
- Fiabilité ·
- Résidence ·
- Système d'information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Autorisation ·
- Cotisations ·
- Installation
- Cahier des charges ·
- Métropole ·
- Concessionnaire ·
- Ouvrage ·
- Service public ·
- Distribution ·
- Contrats ·
- Système d'information ·
- Électricité ·
- Justice administrative
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Contrôle fiscal ·
- Courrier ·
- Document ·
- Région ·
- Vérification de comptabilité ·
- Comptabilité ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.