Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 24 avr. 2025, n° 2204309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 4 juillet 2022, 11 septembre 2023 et 4 juin 2024, M. F B, M. H G, Mme A et M. C M, Mme I E, Mme D et M. J K et Mme N et M. L O, représentés par Me Grodwohl, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le point 6.2 de la délibération du 24 février 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Munster a approuvé le plan local d’urbanisme, ensemble la décision du maire de la commune du 4 mai 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Munster de convoquer le conseil municipal aux fins de de délibérer à nouveau sans délai sur le classement au plan local d’urbanisme des parcelles cadastrées section 20 n° 119, 259 et 260 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Munster une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 2121-11, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de Munster méconnaît les dispositions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne comporte pas d’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ;
— le classement des parcelles cadastrées section 20 n° 119, 259 et 260 en zone UC, tel que matérialisé par le règlement graphique, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des éléments de définition de la zone UC issus du rapport de présentation et du règlement écrit du PLU ;
— le règlement graphique, en tant qu’il classe les parcelles en litige en zone UC est en contradiction avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ;
— le classement des parcelles en litige en zone UC méconnaît les articles UC 15 et UC 16 du règlement du PLU ;
— le PLU est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) Colmar Rhin Vosges dès lors que :
— l’objectif de densification affiché par la commune méconnaît les cibles énoncées au document d’orientations et d’objectifs du SCoT ;
— le classement en zone UC des espaces dits interstitiels aboutit à une artificialisation des sols incompatible avec les objectifs du SCoT ;
— le classement des parcelles litigieuses en zone UC méconnait l’orientation du SCOT tendant à la préservation des paysages de montagne et au maintien des coupures vertes et paysagères ;
— le PLU méconnaît les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que :
— les hypothèses de croissance démographique n’étant pas réalistes, les besoins de production en logements sont injustifiés et surévalués ;
— les possibilités de renouvellement urbain, notamment la réduction du taux de vacance de logements et l’urbanisation des espaces vides dans l’enveloppe urbaine, sont sous-exploitées ;
— la délibération attaquée, en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section 20 n° 119, 259 et 260 en zone UC, est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la commune de Munster, représentée par la SELARL Soler Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B et autres la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire du 4 juin 2024, M. H G déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire du 4 juillet 2024, la commune de Munster prend acte du désistement de M. G et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à l’encontre des autres requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Grodwohl, avocat de M. B et autres ;
— les observations de Me Cheminet, avocat de la commune de Munster.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 25 mars 2021, le conseil municipal de la commune de Munster a arrêté le projet de plan local d’urbanisme de son territoire. Le commissaire enquêteur a rendu son rapport d’enquête publique le 29 novembre 2021. Par une délibération du 24 février 2022, le conseil municipal a approuvé le plan local d’urbanisme. Par un courrier du 16 avril 2022, les requérants, résidents de la commune ou propriétaires, ont introduit un recours gracieux à l’encontre de cette décision et demandé que soit reconsidéré le classement en zone UC des parcelles cadastrées section 20 n° 119, 259 et 260 par le plan local d’urbanisme de la commune. Par une décision du 4 mai 2022, le maire de la commune a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de la délibération du 24 février 2022.
Sur le désistement de M. G :
2. Par un mémoire du 4 juin 2024, M. H G a déclaré se désister de sa requête. Le désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose ainsi à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s’ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée ». Selon l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. () ». Aux termes de l’article L. 2541-1 du même code : « Les dispositions de la première partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l’exception de celles des articles L. 2121-1, L. 2121-9, L. 2121-10, L. 2121-11, L. 2121-15, du second alinéa de l’article L. 2121-17, de l’article L. 2121-22, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 2121-29, de l’article L. 2121-31, des 1° à 8° de l’article L. 2122-21 et des articles L. 2122-24, L. 2122-27, L. 2122-28 et L. 2122-34. ». Aux termes de l’article L. 2541-2 du même code : " Le maire convoque le conseil municipal aussi souvent que les affaires l’exigent (). La convocation indique les questions à l’ordre du jour ; elle est faite trois jours au moins avant la séance et, en cas d’urgence, la veille « . Enfin, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : » Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ".
4. La commune de Munster produit la convocation adressée aux conseillers municipaux en date du 16 février 2022 à la séance du conseil municipal du 24 février 2022, de même qu’une note de présentation du plan local d’urbanisme. Elle fait valoir, sans être contredite, que cette note comportait un lien internet de téléchargement permettant de consulter les pièces utiles et que la note a été transmise, avec la convocation du 16 février 2022, dans le respect du délai prévu aux dispositions précitées. Les requérants n’apportent pas d’éléments susceptibles de démontrer que les conseillers municipaux n’auraient pas eu accès aux différents documents mis à leur disposition ou n’auraient pas été en mesure de solliciter toute information utile à l’exercice de leurs fonctions. Par suite, le moyen tiré de ce que les conseillers municipaux n’auraient pas bénéficié d’une information complète leur permettant de statuer en toute connaissance de cause, en méconnaissance des dispositions citées au point 3, doit être écarté.
Sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme :
5. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / (). / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. () ».
6. Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme doit procéder notamment à l’analyse de l’état initial de l’environnement, exposer la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur, au regard des choix retenus pour le parti d’urbanisme de la commune. Pour la population, la lecture du rapport de présentation, qui fait partie du dossier soumis à enquête publique, est le moyen de comprendre l’économie générale du plan et de s’assurer que certaines normes ou préoccupations supérieures ont été respectées. Pour l’administration, la confection du rapport, qui est soumis à un certain nombre de consultations, est le moyen de contrôler, par avance, le respect d’un certain nombre d’exigences de fond que les auteurs d’un plan local d’urbanisme se doivent d’envisager, au nombre desquelles se trouve, notamment, la poursuite des objectifs énoncés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
7. Il est constant que la partie 7.5 du rapport de présentation, consacrée à l’analyse de la consommation foncière, ne porte que sur une période comprise entre 2002 et 2015 et qu’elle se borne à mentionner une augmentation des surfaces bâties de 14,22 hectares. Le projet de plan local d’urbanisme ayant été arrêté en mars 2021, la consommation foncière sur l’ensemble de la période prévue par l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme n’est ainsi pas analysée. Toutefois, alors que le rapport de présentation mentionne que les zones urbaines et à urbaniser représentent 29% du territoire communal, contre 30% du territoire classé en zone agricole et 41% en zone naturelle, il n’est pas démontré que l’analyse manquante aurait entraîné une artificialisation excessive des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que l’absence de données récentes sur la consommation foncière aurait eu une influence sur les choix retenus pour le parti d’urbanisme de la commune de nature à générer une surconsommation foncière par le nouveau plan local d’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, tel qu’il est articulé, doit être écarté.
Sur l’incohérence du classement en zone UC des parcelles en litige au regard du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) :
8. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
9. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), d’une part, et les orientations d’aménagement et de programmation et ce projet, d’autre part, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ou les orientations d’aménagement du territoire ne contrarient pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme ou d’une orientation d’aménagement et de programmation à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement, ou cette orientation d’aménagement et de programmation, et ce projet.
10. Les requérants soutiennent que le classement des parcelles litigieuses en zone UC méconnaît les orientations du PADD préconisant de « s’appuyer sur la structure urbaine existante, ainsi que sur les caractéristiques locales (spécificités de la trame bâtie, voirie, morphologie urbaine, topographie, enjeux,) », de « développer la capacité de renouvellement urbain et de mobilisation des terrains disponibles pour l’urbanisation situés à l’intérieur de l’enveloppe urbaine » et de « limiter les possibilités d’urbanisation des flancs de versants et préserver la silhouette de la ville ».
11. Toutefois, les parcelles cadastrées section 20 n° 119, 259 et 260 s’étendent seulement sur une superficie de 1 544 mètres carrés, alors que la commune de Munster s’étend sur 864 hectares. En outre, ces parcelles sont localisées en extrême périphérie de la zone urbaine de la commune, s’ouvrent à l’ouest et au nord sur des zones naturelles ou agricoles, et ne constituent donc pas des vides intra-urbains dont l’urbanisation permettrait de densifier la zone urbaine. Dans ces conditions, au regard notamment de leur superficie très limitée et de l’absence d’enjeu clairement identifié concernant ces parcelles par rapport aux orientations du PADD, le moyen tiré de l’incohérence entre le règlement graphique du plan local d’urbanisme et le PADD doit être écarté.
Sur l’incompatibilité du plan local d’urbanisme avec les objectifs fixés par le schéma de cohérence territoriale Colmar Rhin Vosges :
12. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : " Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 141-5 de ce code : » " Dans un principe de gestion économe du sol, le document d’orientation et d’objectifs fixe les orientations et les objectifs en matière de : / 1° Développement économique et d’activités, en intégrant les enjeux d’économie circulaire et en visant une répartition équilibrée entre les territoires ; / 2° Préservation et développement d’une activité agricole respectant les sols ainsi que l’environnement et tenant compte des besoins alimentaires ; / 3° Localisations préférentielles des commerces dans les polarités existantes et à proximité des lieux de vie, des secteurs de revitalisation des centres-villes, des transports et préservation environnementale, paysagère et architecturale des entrées de villes. ".
13. Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
14. En premier lieu, les requérants soutiennent que les objectifs de densité affiché par le PLU de Munster méconnaissent les prescriptions du schéma de cohérence territoriale Colmar Rhin Vosges. Ce document prévoit notamment un objectif de densification des enveloppes urbaines existantes et de recherche d’une optimisation de l’occupation foncière. Le document d’orientations et d’objectifs dont il est assorti prévoit une orientation visant à donner la priorité au renouvellement urbain et à limiter la consommation de sol des secteurs peu ou mal desservis par les transports en commun. Il préconise, afin de limiter la consommation d’espaces, que les documents locaux d’urbanisme s’inscrivent dans le respect d’une densité moyenne de logements à l’hectare, qui s’élève à 40 logements par hectare pour la commune de Munster.
15. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis du 4 août 2021 de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) et de celui du préfet du Haut-Rhin en date du 6 juillet 2021, que l’objectif de densité de 40 logements par hectare n’est pas atteint dans certaines des zones ouvertes à l’urbanisation par le plan local d’urbanisme de Munster. Il ressort ainsi des estimations de l’autorité environnementale que les données du plan local d’urbanisme se traduisent par une densité de 13 logements par hectare au sein des 6,5 hectares d’espaces vides intra-urbains, une densité respective de 16 et 23 logements par hectare dans les friches industrielles Schneider et Hartmann, et une densité respective de 33 et 31,5 logements par hectare dans les secteurs d’urbanisation future Badischhof et Zellenberg. Toutefois, l’objectif de 40 logements par hectare préconisé dans le SCOT ne peut s’entendre, dans un rapport de compatibilité, que comme fixant une orientation non prescriptive. Les secteurs d’urbanisation future, à vocation principale d’habitat, présentent une densité prévisionnelle de plus de 30 logements par hectares, proche de la cible précitée. En outre, à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert par le schéma directeur et des choix propres à la commune, la seule circonstance que ce seuil de densité ne soit pas atteint n’est pas de nature à rendre impossibles ou à contrarier manifestement les orientations générales contenues dans le SCoT. Au demeurant, il est constant que le syndicat mixte du SCoT Colmar Rhin Vosges a, par une délibération en date du 29 juin 2021, émis un avis favorable à l’approbation du PLU de Munster. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les objectifs de densification fixés par le plan local d’urbanisme en litige sont manifestement incompatibles avec les orientations générales contenues dans le SCOT Colmar Rhin Vosges.
16. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le classement en zone UC des espaces dits « interstitiels », comprenant les parcelles en litige, aboutit à une artificialisation des sols qui contrevient à l’objectif de gestion économe affiché par le PADD et le document d’orientations et d’objectifs du SCoT Colmar Rhin Vosges. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 11, les parcelles cadastrées section 20 n° 119, 259 et 260 ne relèvent pas des espaces interstitiels. D’autre part, contrairement à ce qui est soutenu, le comblement des vides intra-urbains est expressément préconisé par le SCOT et contribue à ses orientations générales telles que la gestion économe du sol, la concentration du développement urbain, la densification des tissus urbains, et la limitation de la consommation foncière. Le plan local d’urbanisme contesté prévoit, en ce sens, la reconversion des anciennes friches industrielles présentes sur le territoire communal et situées principalement à l’intérieur de l’enveloppe urbaine. En tout état de cause, les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir que l’ensemble des espaces interstitiels présenteraient les caractéristiques pour être classés en zone agricole ou naturelle.
17. En troisième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que les parcelles litigieuses sont situées en hauteur et sur un flanc de versant, en entrée de ville, cette seule circonstance n’est pas suffisante pour établir que le plan local d’urbanisme dans son ensemble serait incompatible avec la réalisation de l’orientation du PADD du SCoT visant à « préserver les paysages de montagne » et « à maintenir les coupures vertes et paysagères dans les ensembles urbains ».
18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompatibilité entre le plan local d’urbanisme de Munster et le SCoT Colmar Rhin Vosges doit être écarté en toutes ses branches.
Sur la méconnaissance de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme :
19. Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; () ". Lorsqu’il est saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance de la disposition précitée en raison des obligations imposées par les documents d’urbanisme, il appartient au juge administratif, d’exercer un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
20. Les requérants font valoir que la délibération attaquée méconnaît le principe d’équilibre fixé au 1° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que d’une part, les hypothèses de croissance démographiques sont disproportionnées et aboutissent à une estimation excédant les besoins en logements de la commune, lesquels ont été surévalués, et que d’autre part les possibilités de renouvellement urbain, notamment le taux de vacance des logements et le comblement des espaces interstitiels, sont insuffisamment exploitées.
21. D’une part, il ressort tout d’abord des pièces du dossier, notamment des données démographiques issues du rapport de présentation et de l’avis de la MRAe, que la population de Munster a connu un recul entre 2007 et 2016, passant de 5 041 à 4 560 habitants, qu’elle comptait 4 606 habitants en 2017 selon l’INSEE et affichait une légère dynamique positive en 2018 avec 4 653 habitants. Ainsi, depuis les années 1970, la commune alterne des périodes de forte baisse démographique et des périodes de dynamique positive nettement plus modérée. La commune de Munster affiche, dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme, l’objectif de retrouver une forte croissance et d’atteindre, selon l’hypothèse la plus basse des données contenues dans le dossier, 5 046 habitants à l’horizon 2035, soit un taux de croissance démographique annuel de 0,49 % correspondant à une augmentation de près de 10 % de 2017 à 2035. Or, ainsi qu’il ressort du rapport de présentation, cette prévision de croissance démographique est sensiblement supérieure au taux annuel de l’ensemble du territoire du SCoT Colmar-Rhin-Vosges dans la période 2009-2014. Aux termes de l’avis de la direction départementale des territoires du Haut-Rhin, non contredit, la commune de Munster n’a jamais connu une croissance plus importante que la moyenne départementale depuis 1968, laquelle prévoit une croissance de 0,2 % par an selon les projections de l’INSEE d’ici à 2050. Alors que le préfet du Haut-Rhin et la MRAe, dans leurs avis respectifs des 6 juillet et 4 août 2021, estiment que les projections démographiques prévues par le plan local d’urbanisme ne sont pas réalistes, la commune de Munster n’apporte pas d’éléments de nature à justifier de ces projections, qui ne s’appuient sur aucune tendance effectivement constatée ni même attendue sur son territoire.
22. D’autre part, si le PLU comporte un tableau faisant état d’un objectif de construction de 309 logements supplémentaires, il ressort du rapport de présentation, ainsi que des avis du préfet et de l’autorité environnementale non contestés sur ce point, que la création de logements permise par le PLU se situe dans une fourchette comprise entre 360 et 550 logements. Or, il n’est pas davantage contesté que, même en maintenant le chiffre de 2 personnes par ménage sur la période du PLU, comme le prévoit la commune, la création de 360 logements permettrait d’accueillir entre 720 et 1 100 nouveaux habitants à l’horizon 2035, soit bien au-delà de l’objectif de croissance affiché de la commune de 440 habitants supplémentaires par rapport à 2017. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les hypothèses de croissance démographique prévues au PLU de la commune de Munster, et par conséquent l’estimation du besoin corrélatif en logements, sont surévaluées.
23. Toutefois, il est souligné que le plan local d’urbanisme de la commune de Munster permet, ainsi que le préconise le PADD du SCOT, un « développement prioritaire en continuité des secteurs urbanisés et équipés » et prévoit globalement « des choix d’urbanisation limitant la consommation foncière ». Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan ont su tirer parti de la présence de friches industrielles et urbaines pour limiter l’artificialisation des sols. Il ressort par ailleurs du rapport de présentation que le plan local d’urbanisme vise à ramener à 10% le taux de vacance de 12,6% de son parc de logements, soit une cible proche de la moyenne du taux de vacance pour la communauté de communes de la Vallée de Munster, qui est de 9,2%. De surcroît, si le taux de densité retenu dans les dents creuses est faible, la commune fait valoir, sans être contredite, qu’elle fait face à manque de foncier mobilisable en raison de la forte rétention foncière dont les terrains concernés font l’objet. Surtout, il ressort des pièces du dossier que, en ce qui concerne le secteur d’urbanisation immédiate, le plan local d’urbanisme limite la consommation foncière en extension à 20 % du potentiel constructible, seul le secteur du Badischhof étant concerné par une extension de l’urbanisation, pour une superficie de 1,8 hectares. Le secteur d’urbanisation différée, dit P, s’étend sur 1,9 hectares, ce qui porte le total de l’extension urbaine à une surface de 3,7 hectares. A cet égard, il ressort de l’avis de la DDT qu’elle estime que les surfaces rendues constructibles par le plan local d’urbanisme (extensions, dents creuses et secteurs constructibles hors enveloppe urbaine) conduisent à artificialiser les terres à un rythme de l’ordre de 0,3 hectares par an, alors que sur la période 2009 – 2019, les terres ont été artificialisées à un rythme de 0,8 hectares par an, et qu’ainsi, grâce notamment à la mobilisation des friches, le projet conduira à une réduction sensible du rythme de consommation d’espaces naturels ou agricoles. Dans ces conditions, si, ainsi qu’il a été dit, les prévisions démographiques et le besoin en logements pour la période couverte par le plan local d’urbanisme sont surévalués et que les possibilités de renouvellement urbain sont susceptibles d’être améliorées notamment par l’augmentation de la densité dans les espaces vides intra-urbains, ces circonstances ne se traduisent pas par une artificialisation des sols excessive telle que le principe d’équilibre prévu par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme en serait méconnu.
24. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée portant approbation du plan local d’urbanisme est incompatible avec les dispositions du 1° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut en tout état de cause qu’être écarté.
Sur la méconnaissance des articles UC15 et UC16 du règlement du PLU :
25. En premier lieu, aux termes de l’article UC 15 du plan local d’urbanisme de la commune de Munster : « Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public / 15.1. Desserte par les voies publiques ou privées / Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. / En outre, aucune voie nouvelle, ouverte à la circulation automobile, ne doit avoir une largeur de plate-forme inférieure à 6 mètres si elle dessert plus de deux logements et 4 mètres dans les autres cas. / Les voies nouvelles en impasse publiques ou privées destinées à être reversées dans le domaine public doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules des services publics (collecte des ordures, déneigement) de faire demi-tour sans effectuer de manœuvres. Ces voies en impasse publiques ou privées ne pourront en aucun cas excéder 100 mètres de long. () ».
26. Les requérants soutiennent que les parcelles cadastrées section 20 n° 119, 259 et 260 ne comprennent pas d’accès à la voie publique, ne peuvent être desservies par une voie d’une largeur de six mètres, que la longueur du chemin de desserte excède 100 mètres et que, eu égard à sa configuration, ce chemin ne peut être aménagé de façon à permettre aux véhicules des services publics de faire demi-tour sans effectuer de manœuvre. Toutefois, il ressort des dispositions du PLU invoquées qu’elles s’appliquent uniquement aux voies nouvelles. En tout état de cause, alors qu’aucune autorisation d’urbanisme n’a été délivrée sur les parcelles en cause, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir du caractère insuffisant et inadapté du chemin de desserte. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 15 du plan local d’urbanisme de la commune de Munster ne peut qu’être écarté.
27. En second lieu, aux termes de l’article UC 16 du plan local d’urbanisme de la commune de Munster : « Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie et notamment d’électricité et d’assainissement / 16.1. Eau potable/ Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau. / 16.2. Electricité et télécommunication / A l’intérieur des îlots de propriété, si la configuration technique des réseaux d’électricité et de télécommunication le permet, les raccordements seront réalisés en souterrain. / 16.3. Assainissement / Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction. () ».
28. Si les requérants soutiennent que les parcelles ne sont pas desservies par les réseaux d’eau et d’assainissement, les dispositions précitées prévoient seulement qu’un tel raccordement est obligatoire en cas de construction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 16 du plan local d’urbanisme de la commune de Munster doit être écarté comme inopérant.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation du classement en zone UC des parcelles en litige :
29. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage déterminant les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
30. Aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Aux termes de règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Munster : " La zone UC englobe les quartiers pavillonnaires périphériques, réalisés notamment dans le cadre d’opérations de lotissement, et des constructions implantées le long des voies de communication, dans les vallons et sur les premières pentes. () / Compte tenu de son mode de développement, la zone UC compte des espaces interstitiels qui offrent des opportunités en termes de réalisation de logements au sein de l’enveloppe urbaine. / Objectifs/ Du point de vue de son extension spatiale, la zone UC a été définie de manière à fixer une enveloppe urbaine cohérente, se limitant aux terrains bénéficiant d’une desserte satisfaisante et d’un raccordement aux réseaux d’eau et d’assainissement. Le P.L.U. vise à contenir l’enveloppe urbaine dans ses limites actuelles. Le document d’urbanisme se propose de stopper le développement de l’urbanisation :/ ' linéaire en fond de vallée qui tend à la conurbation avec les agglomérations voisines de Stosswihr, Luttenbach et Gunsbach et à la fragmentation des espaces agricoles et naturels et à l’éloignement des habitants des équipements et du centre-ville ;/ ' dans les vallons latéraux ;/ ' sur les versants dans des secteurs à très forte sensibilité paysagère. « . Par ailleurs, aux termes du rapport de présentation : » A l’intérieur de l’enveloppe urbaine de référence, ont été identifiées des parcelles libres de construction se distribuant le long des voies, ou situées en cœur d’îlot avec néanmoins une ouverture sur la rue. / Ce gisement foncier représente un total de l’ordre de 6,5 ha environ. Il s’agit là d’une ressource considérable dans la mesure où les terrains en question admettent immédiatement des constructions sans qu’il y ait lieu de créer de nouveaux réseaux et sans augmenter l’enveloppe urbaine par consommation d’espaces naturels et agricoles supplémentaires ".
31. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu limiter le développement de la zone UC aux terrains suffisamment desservis par les différents réseaux, et restreindre l’urbanisation nouvelle aux parties déjà urbanisées du territoire, en comblant les espaces interstitiels.
32. Les requérants soutiennent que le classement des parcelles cadastrées section 20
n° 119, 259 et 260 en zone UC, tel que matérialisé par le règlement graphique, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, au motif notamment que ces parcelles, situées à l’interface de l’enveloppe urbaine avec les espaces naturels et agricoles, ne présentent pas de desserte suffisante, que leur urbanisation entraînerait une consommation d’espaces naturels, et qu’elles ne sauraient ainsi être qualifiées d’espaces interstitiels de la zone UC au sens du plan local d’urbanisme.
33. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles litigieuses, ainsi qu’il a été dit au point 11, sont localisées à la périphérie de la zone urbaine, à l’interface avec des zones naturelles ou agricoles, de sorte qu’elles ne sauraient être qualifiées d’espaces intra-urbains. Entièrement boisées et non bâties, elles se situent, non pas le long des voies ou en cœur d’îlot comme le mentionne le rapport de présentation dans sa définition des espaces interstitiels, mais au bout d’un chemin privé en impasse d’une longueur de 156 mètres, qui ne permet que difficilement le croisement de deux véhicules et n’est pas desservi par les services communaux eu égard à sa difficulté d’accès. En outre, il est constant qu’une extension du réseau d’eau potable et un raccordement aux autres réseaux serait nécessaire pour en assurer la viabilisation. Dans son rapport du 29 novembre 2021, le commissaire enquêteur a émis trois réserves, dont une relative au classement en zone urbaine de ces parcelles, rappelant qu’elles étaient initialement classées en zone naturelle (N) durant les travaux préparatoires du plan local d’urbanisme. La réserve ainsi émise préconise d’ailleurs qu’elles soient reclassées en zone N, dès lors qu’elles ne répondent pas aux conditions prévues pour être classées en secteur urbanisé. Dans son rapport complémentaire du 2 janvier 2022, le commissaire enquêteur a réitéré ses interrogations quant au maintien du classement des parcelles litigieuses en zone urbaine, sur lequel la commune n’a apporté aucune explication. Dans ces conditions, et eu égard au parti d’urbanisme affiché dans le rapport de présentation, lequel tend à privilégier un développement démographique espéré par la production de logements à créer de façon prioritaire dans les dents creuses et dans la partie urbanisée du village et son enveloppe urbaine, et compte-tenu de la nature et de la situation des parcelles en litige, les requérants sont fondés à soutenir que leur classement en zone UC ne répond pas au parti d’aménagement retenu dans la plan local d’urbanisme de la commune et qu’il est ainsi entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le détournement de pouvoir :
34. Revêt le caractère d’un détournement de pouvoir ou de procédure le fait pour une autorité administrative de prendre un acte, même dans un intérêt public, mais qui n’est pas celui pour lequel les pouvoirs en cause ont été conférés à cette autorité.
35. Il ressort des pièces du dossier que, dans les documents préparatoires du plan local d’urbanisme, les parcelles en litige étaient classées en zone naturelle, que la commune, contrairement à ce qu’elle a fait pour d’autres changements de classement, n’a apporté aucune explication au changement consistant à les classer en zone urbaine Ainsi qu’il a été dit, elle s’est au demeurant abstenue de répondre à la réserve spécifique émise par le commissaire enquêteur demandant le reclassement en zone naturelle. Par ailleurs, il ressort des termes d’un compte-rendu d’une réunion qui a eu lieu le 22 juin 2022 à la demande du collectif du Spitalaecker avec le conseil municipal de Munster, dont l’objet était le classement contesté des parcelles en zone urbaine, que le maire a admis que les conditions de desserte de ces parcelles ne permettraient pas de donner une suite positive à une demande de permis de construire. Le maire a en outre indiqué avoir reçu " des demandes appuyées pour [en] modifier le classement, de la part du propriétaire " et les a invités à poursuivre leur action en justice. Si la commune de Munster fait valoir que ce compte-rendu a été rédigé par les seuls requérants, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, qu’il a été adressé au maire par lettre recommandée, avisée le 28 juin 2022, sans que ce dernier n’y oppose aucune réponse ni de demande tendant à en corriger le contenu. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort de ce qui a été dit au point 33 que le classement en zone urbaine est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et ne saurait ainsi être regardé comme rattaché à un objectif d’intérêt général de la commune en matière d’urbanisme, le classement des parcelles litigieuses en zone urbaine, qui ne répond à aucun motif d’urbanisme, est entaché d’un détournement de pouvoir.
36. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le point 6.2 de la délibération du 22 février 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Munster a approuvé le plan local d’urbanisme doit être annulé seulement en tant qu’il classe les parcelles cadastrées section 20
n° 119, 259 et 260 en zone UC, le surplus des conclusions de la requête étant rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
37. Aux termes de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme : « En cas d’annulation partielle par voie juridictionnelle d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l’annulation. Il en est de même des plans d’occupation des sols qui, à la date du 14 décembre 2000, ne couvrent pas l’intégralité du territoire communal concerné. () ». Lorsque l’exécution d’une décision juridictionnelle prononçant l’annulation partielle d’un plan local d’urbanisme implique nécessairement qu’une commune modifie le règlement de son plan local d’urbanisme dans un sens déterminé, il appartient à la commune de faire application, selon la nature et l’importance de la modification requise, de l’une des procédures prévues, respectivement, par les articles L. 153-31, L. 153-41 et L. 153-45 du code de l’urbanisme, en se fondant le cas échéant, dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sur certains actes de procédure accomplis pour l’adoption des dispositions censurées par le juge.
38. Eu égard aux motifs du présent jugement, et dans la mesure où il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur le zonage le plus adapté pour une parcelle donnée se trouvant sur le territoire couvert par un document d’urbanisme, l’exécution du présent jugement, qui annule partiellement la délibération du 24 février 2022 en raison de l’erreur manifeste d’appréciation dont est entaché le classement en zone urbaine des parcelles cadastrées section 20 n° 119, 259 et 260, n’entraîne pas nécessairement le classement des parcelles en cause dans une zone déterminée, la commune ne pouvant choisir un classement en zone U. Elle implique, en revanche, qu’il soit enjoint à l’autorité administrative d’initier une procédure visant à faire évoluer le plan local d’urbanisme, dans le respect de l’autorité de la chose jugée et des règles régissant les procédures d’évolution des documents d’urbanisme. Dans ces conditions, il y a seulement lieu d’enjoindre au maire de la commune de Munster d’inscrire à l’ordre du jour d’une séance du conseil municipal la modification du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe les parcelles cadastrées section 20 n° 119, 259 et 260 en zone UC, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais du litige :
39. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B et autres, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Munster au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
40. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Munster la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et autres, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de M. G.
Article 2 : La délibération portant approbation du plan local d’urbanisme de la commune de Munster en date du 24 février 2022 est annulée en tant que ce plan classe les parcelles cadastrées section 20 n° 119, 259 et 260 en zone urbaine.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Munster d’inscrire à l’ordre du jour d’une séance du conseil municipal la question de la modification du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe les parcelles cadastrées section 20 n° 119, 259 et 260 en zone UC, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Munster versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. B et autres en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, représentant les requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Munster.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2025.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
M. Richard
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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