Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 12e ch., 20 juin 2025, n° 2411215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024 sous le n° 2411215,
M. A B, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de
1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision litigieuse n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet de Maine-et-Loire ne pouvait prononcer cette mesure avant d’avoir examiné la demande de titre de séjour qu’il a déposée le 23 avril 2024 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2025.
II. Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024 sous le n° 2411219,
Mme E D, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de
1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet de Maine-et-Loire ne pouvait prononcer cette mesure avant d’avoir examiné la demande de titre de séjour qu’elle a déposée le 23 avril 2024 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme D, ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 5 juin 2022 et ont sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugiés. Leurs demandes, examinées selon la procédure accélérée, ont été rejetées par des décisions du 18 octobre 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par des arrêtés du 17 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par des jugements du 8 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les recours formés par M. B et par Mme D contre ces arrêtés. Par deux arrêtés du 5 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire leur a interdit le retour sur le territoire français pendant douze mois à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français édictée à leur encontre. Par des requêtes enregistrées sous les nos 2411215 et 2411219, qu’il y a lieu de joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement, M. B et Mme D demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ». En outre, l’article L. 613-2 de ce code dispose : « () les décisions d’interdiction de retour () sont motivées. ».
3. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
4. En premier lieu, les arrêtés attaqués comportent l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision du préfet de Maine-et-Loire d’interdire à M. B et à Mme D le retour sur le territoire français pendant douze mois. Cette motivation, qui permet aux requérants à sa seule lecture de comprendre les motifs de l’interdiction qui leur a été faite, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que ces arrêtés sont régulièrement motivés.
5. En deuxième lieu, les requérants ont fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nantes le 8 mars 2023, et le délai de départ volontaire qui leur était imparti a expiré. Ils se trouvaient donc dans la situation visée par l’article L. 612-7 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant au préfet de Maine-et-Loire de leur interdire le séjour sur le territoire français, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que les requérants ont, avant l’édiction de cette mesure, déposé une nouvelle demande de titre de séjour, cette nouvelle demande n’ayant ni pour effet d’abroger les obligations de quitter le territoire français précédemment prononcées. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés litigieux seraient entachés d’une erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. B et Mme D ne résidaient en France que depuis 2 ans à la date à laquelle les arrêtés litigieux ont été pris, et ne justifient pas avoir noué de liens d’une particulière intensité et stabilité en France. S’ils font état de leur intégration sur le territoire français, en évoquant l’activité salariée de Mme D, le suivi de cours de français, et la scolarisation de leurs enfants, ni ces éléments, ni la circonstance que la sœur de M. B résiderait également en France ne sauraient caractériser des circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature à justifier que le préfet n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français,, alors qu’au surplus, il n’est pas établi que les enfants du couple ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Par suite en leur interdisant le retour sur le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes présentées par M. B et à Mme D doivent être rejetées, y compris en ce qu’elles comportent une demande présentée au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2411215 et 2411219 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme E D et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
V. C
La greffière,
Y. BOUBEKEURLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2411215, 2411219
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