Rejet 18 novembre 2025
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 nov. 2025, n° 2508009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Benhamida, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de la prendre en charge avec ses enfants au titre de l’hébergement d’urgence, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ayant été hébergée par une association, elle a été remise à la rue avec ses deux enfants et se trouve, en raison de la maladie dont elle est atteinte, dans une situation de grande vulnérabilité malgré leurs appels répétés au 115 et la saisine du préfet ;
- de ce fait, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence reconnu par les dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête de Mme B… a été communiquée au préfet du Tarn, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
- le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
- et les observations de Me Benhamida, représentant Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’elles lui confèrent, à la double condition, d’une part, qu’une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d’autre part, qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention du juge des référés dans de très brefs délais.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire de Mme B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte de l’instruction que Mme B…, qui se trouve en situation de détresse médicale et sociale en raison notamment d’une grave pathologie, a dû quitter l’hébergement qui lui était procuré par une association le 31 octobre 2025 et vit à la rue depuis cette date avec ses deux enfants âgés de seize ans et dix ans en dépit d’appels au numéro d’urgence 115 et de prises de contact avec les services sociaux de l’Etat dans le département du Tarn. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’atteinte à une liberté fondamentale :
5. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
6. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. A la date de la présente ordonnance, il lui incombe donc de faire état de circonstances exceptionnelles de nature à justifier sa prise en charge par le dispositif d’hébergement d’urgence.
8. Il résulte de l’instruction que Mme B… ne dispose plus d’un logement depuis le 31 octobre 2025 et vit à la rue depuis cette date avec ses enfants âgés de seize et dix ans. Il résulte par ailleurs des pièces médicales qu’elle produit qu’elle est atteinte d’une maladie inflammatoire sévère multi-organique qui donne lieu à une prise en charge spécialisée comprenant un traitement immunosuppresseur et une oxygénothérapie, dont l’absence ou la carence engagerait son pronostic vital à court terme, et qui est incompatible avec la vie à la rue. En dépit des appels au numéro d’urgence 115 qu’elle a réalisés depuis le 31 octobre 2025, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante, qui se trouve dans une situation manifeste de détresse médicale et sociale, ait bénéficié d’une prise en charge. Eu égard à cette situation, qui caractérise une circonstance exceptionnelle au sens des règles rappelées au point 6 ci-dessus, et en l’absence de mémoire en défense permettant d’éclairer le tribunal quant à la connaissance par l’administration de la situation de l’intéressée, aux possibilités d’hébergement effectives de celle-ci, à son degré de priorité par rapport à d’autres demandeurs et à la situation actuelle d’occupation du dispositif d’hébergement d’urgence dans le département du Tarn, la requérante est fondée à invoquer une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence révélant une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Tarn de prendre en charge Mme B… et ses enfants dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Benhamida, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de prendre en charge Mme B… et ses enfants dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Benhamida, avocate de la requérante, une somme de 900 (neuf cents) euros sur le fondement des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Benhamida et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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