Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 avr. 2026, n° 2611158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2024, N° 2420881 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 13 avril 2026, Mme A… C…, représentée par Me Hasenohrolva-Silvain, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et l’a signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre conservatoire, une autorisation provisoire de séjour portant la mention « réfugié » dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours, et de s’abstenir de l’exécution de toute mesure d’éloignement à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées l’expose à un risque d’éloignement vers un pays où elle pourrait subir des traitements inhumains et dégradants, que ces décisions remettent en cause la protection attachée à sa qualité de réfugiée et portent une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale dans la mesure où elle réside en France depuis quatre ans avec son conjoint bénéficiant également de la qualité de réfugié, qu’elle est placée dans une situation de précarité administrative et sociale aggravée compromettant toute perspective de régularisation de son droit au séjour et la privant de droits sociaux ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’autorité de la chose jugée et sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle en méconnaissance de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elles sont également entachées d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ; par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit, méconnaît les dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du droit d’asile et est disproportionnée ; elle méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et contrevient à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est entaché d’une erreur de droit et est disproportionné ;
- la décision fixant le pays de renvoi est impossible à exécuter dès lors qu’elle ne vise aucun pays de destination précis, identifiable et conforme aux stipulations de la convention de Genève et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prohibant le refoulement d’un réfugié vers un pays où il encourt des traitements inhumains et dégradants.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 13 avril 2026 sous le n° 2611159 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante marocaine née le 15 décembre 1990 et entrée en France le 29 juillet 2021 selon ses déclarations, a déposé une demande de protection internationale, enregistrée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 8 septembre 2021. Sa demande a été rejetée par une décision du 15 décembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 5 juillet 2023. Par un arrêté du 27 septembre 2023, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 2323922/8 en date du 12 décembre 2023, et confirmé par l’arrêt n°24PA00244 en date du 15 mai 2024 de la cour administrative d’appel de Paris, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de l’intéressée. Après réexamen, le préfet lui a de nouveau, notamment, fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n°2420881 en date du 23 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a de nouveau enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de l’intéressée au regard de son droit au séjour. Par suite, elle a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction de prolongation d’instruction valable du 28 octobre 2025 au 27 avril 2026, dans l’attente du réexamen de sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 29 décembre 2025, le préfet de police a finalement rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522 3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522 1 ».
En ce qui concerne la demande de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi et de la décision portant interdiction de retour :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
4. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi ainsi que de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont dépourvues d’objet, et doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la demande de suspension de la décision portant refus de séjour :
6. Pour l’application des dispositions reproduites au point 2 de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme C… soutient que l’arrêté litigieux met en péril la protection attachée à sa qualité de réfugiée et l’expose à un risque de refoulement au sein d’un pays où elle encourt un traitement inhumain et dégradant. Toutefois, l’intéressée ne justifie pas par ces allégations, qui sont au demeurant infondées en raison du caractère suspensif du recours contre les mesures d’éloignement comme il a été précisé au point de 5, l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation telle qu’il y aurait urgence pour le juge des référés de se prononcer avant le juge du fond. En outre, alors que Mme C… fait valoir que l’arrêté litigieux porte atteinte à sa vie privée et familiale et la prive de droits sociaux, elle ne fait pas état, par ces considérations générales qui ne sont appuyées par aucune pièce, de circonstance particulière, au regard des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire prononcée par le juge des référés. Ainsi, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles relatives aux frais de l’instance, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Paris le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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